TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213297_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre et 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté, en date du 27 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- est entachée d'une méconnaissance du droit à être entendu ;
- est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision porte refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut de base légale ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L. 612-6 et 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. B a produit des pièces, enregistrées le 6 janvier 2023.
Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 24 novembre 2022.
Par une ordonnance en date du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Le mémoire défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 23 mars 2023, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Cabral De Brito, avocate substituant Me Monconduit, et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B, de nationalité brésilienne, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen sérieux de la situation de M. B.
4. M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas joint à l'arrêté attaqué le procès-verbal d'audition du 27 septembre 2022 et qu'il ne peut s'assurer qu'il a pris en cosidération des éléments importants de sa situation. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a bien pris en compte le fait que le requérant travaille et qu'il est père d'un enfant présent sur le territoire français. M. B, qui ne conteste pas avoir été auditionné par les services de police ainsi qu'il le fait valoir à l'audience, n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
5. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de fait en relevant que M. B n'établissait pas, à la date de la décision attaquée, participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En tout état de cause, à supposer même que le préfet du Val-d'Oise doive être regardé comme ayant commis une erreur de fait, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que le requérant était en situation irrégulière au regard du droit au séjour, qu'il travaillait sans autorisation et qu'il n'était pas porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail." () ".
7. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été constaté au cours d'un contrôle des services de police sur son lieu de travail, que M. B travaillait sans titre de séjour ni autorisation de travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 précité ni même commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions.
8. M. B, né au Brésil le 20 novembre 1988, fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2019, qu'il justifie d'une expérience professionnelle significative, disposant à ce jour de quarante-quatre fiches de paie, qu'il est le père d'un enfant de dix ans, scolarisé en France à l'école élémentaire en classe de cours moyen 2ème année, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant en versant à son épouse, dont il est séparé, une pension alimentaire et que cette dernière, de nationalité brésilienne, aurait engagé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois ans, qu'il travaille sans autorisation de travail et que son épouse, de nationalité brésilienne, n'est pas davantage titulaire d'un titre de séjour. Si le requérant établit à l'instance verser une pension alimentaire à son épouse et ainsi participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, M. B n'est pas fondé, eu égard à sa faible durée de présence en France et à l'insuffisance de son intégration sociale et professionnelle, à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté, à la date à laquelle s'apprécie l'arrêté attaqué, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelées ci-dessus, doit, dès lors, être écarté.
11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que son épouse, dépourvue de titre de séjour, et son fils avaient vocation, à la date de la décision attaquée, à rejoindre leur pays d'origine, où est éloigné le requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code liste les huit alinéas au terme desquels le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 précité, peut, sauf circonstances particulière, être regardé comme établi.
15. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si le préfet du Val-d'Oise vise les L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, il ne précise pas l'alinéa de l'article L. 612-3 précité sur le fondement duquel il a refusé à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de cette mesure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision portant refus de départ volontaire étant annulé, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à raison de l'absence de départ volontaire.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête invoqué à l'encontre de cette décision, que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E´ C I D E :
Article 1er : Les décisions, datées du 27 septembre 2022, portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2213297_20230421
Données disponibles
- Texte intégral