TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213298_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des Droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à Mme B. Un mémoire a été enregistré le 23 juin 2023 pour Mme B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tchadienne née au Gabon le 29 juin 1998, est entrée sur le territoire français le 5 octobre 2019 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 19 septembre 2019 au 29 septembre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 10 décembre 2020 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a fait droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme B et l'a mise en possession d'un titre de séjour valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024. Par suite, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, la somme réclamée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, doivent, par suite, être rejetées. 4. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, il convient de rejeter la demande présentée par Mme B à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le GrielLa greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2213298
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2213298_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel