TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213300_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat membre responsable et de la nature de la requête effectuée auprès des autorités allemandes; - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et par l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 dès lors qu'elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013; - il a été pris en méconnaissance de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que son visa était périmé depuis moins de 6 mois ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; le préfet aurait dû examiner sa vulnérabilité ; elle est vulnérable en raison de son état de santé ; elle souffre d'asthme et de rhumatismes et a des problèmes de respiration ; - il est entaché d'une erreur de droit, l'administration s'étant estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 21 octobre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14h, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 30 septembre 1984 à Conakry (Guinée), a déposé une demande d'asile en France le 7 septembre 2022 et a été mise en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 3 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme A aux autorités allemandes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 14 octobre 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne que la requérante a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 7 septembre 2022, que les recherches entreprises sur le fichier Visabio ont fait apparaître que cette dernière était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois et délivré par les autorités allemandes, que ces dernières ont été saisies le 9 septembre 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et que ces autorités, qui ont fait connaître leur accord par une décision expresse du 13 septembre 2022, doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de Mme A. D'autre part, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il reprend par ailleurs les éléments essentiels de la situation personnelle de Mme A et précise notamment, d'une part, que cette dernière a déclaré qu'elle était mariée et mère de quatre enfants, que ces derniers, ainsi que son époux, résidaient hors de France et qu'elle souffrait de problèmes de santé (asthme) sans toutefois apporter de justificatifs médicaux, et, d'autre part, qu'un examen attentif de sa situation permettait de considérer qu'elle ne présentait pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Il s'en suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2022, Mme A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée d'un interprète en langue soussou, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'elle a déclaré qu'elle avait compris la procédure et que les renseignements la concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française avec l'assistance d'un interprète en langue soussou. Il est également précisé, au-dessus de la signature de Mme A, sur la couverture de la copie de la page de garde de la brochure B que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été communiquées oralement par un interprète en langue soussou. Il est enfin précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'elle a signée le 7 septembre 2022 qu'elle comprend la langue française, la langue peule et la langue soussou et que cette dernière est sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, et alors même qu'elle serait analphabète, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 7. En troisième lieu, aux termes du point 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". 8 Il ressort des pièces produites en défense par la préfecture de Maine-et-Loire que le formulaire type prévu par les dispositions citées au point 7 a été utilisé pour saisir les autorités allemandes d'une requête de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". " 10. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des extraits du fichier Visabio produits par la préfecture de Maine-et-Loire que Mme A était titulaire d'un visa délivré par l'Allemagne et valable du 15 juin au 29 juillet 2022 et que ce dernier était donc périmé depuis moins de six mois lorsque la requérante a adressé sa demande d'asile en France le 7 septembre 2022. Il en ressort par ailleurs, et notamment des déclarations de Mme A aux termes du compte-rendu de l'entretien susmentionné du 7 septembre 2022, qu'elle n'a pas quitté le territoire des Etats membres. Il en ressort enfin que les autorités allemandes ont, par décision du 13 septembre 2022, expressément accepté de la prendre en charge sur le fondement du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article manque en fait et doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Mme A soutient qu'elle est en situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'elle est atteinte d'asthme et de rhumatismes et qu'elle souffre de problèmes de respiration. Elle ne produit toutefois aucun élément médical de nature à établir qu'elle présenterait un état de santé s'opposant à son transfert en Allemagne. Dans ces conditions, l'intéressée, qui n'apporte pas d'élément permettant d'établir l'existence en Allemagne, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'elle ne bénéficie pas d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge médicale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il en résulte par ailleurs, ainsi que de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le moyen tiré du défaut d'examen de sa vulnérabilité doit être écarté. 13.En dernier lieu, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile tel que défini par le règlement Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213300_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel