TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2213302_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juin 2022, 5 octobre 2023 et 23 novembre 2023, Mme A Chaudoreil demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a titularisé dans le corps des greffiers des services judiciaires, en tant qu'il la classe au 1er échelon du grade de greffier avec une ancienneté conservée d'un an, deux mois et sept jours à compter du 22 mars 2022, ensemble la décision du 20 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reprendre son ancienneté au titre des activités exercées dans le secteur privé. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été enregistrées le 20 novembre 2021 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-46 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Chaudoreil, greffière des services judiciaires affectée au conseil de prud'hommes de Paris, a été recrutée par la voie du 3ème concours des greffiers en 2021. Par un arrêté du 14 mars 2022, elle a été classée, à compter du 22 mars 2022, au 1er échelon du grade de greffier avec une ancienneté conservée d'un an, deux mois et sept jours. Par un courrier du 8 avril 2022, elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté afin que ses années d'activités effectuées dans le secteur privé soient reprises. Son recours a été explicitement rejeté par un courrier du 20 avril 2022. Par la présente requête, Mme Chaudoreil demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après : / () / 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. () " Aux termes de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " II.- Les recrutements dans le premier grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné. / Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. " Aux termes de l'article 14 de ce texte : " Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. " Aux termes de l'article 15 de ce même décret : " Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du présent décret, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans. / Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : " Les greffiers des services judiciaires sont recrutés : / () / 3° Par voie de concours ouvert au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice pendant une durée de quatre ans d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs des activités définies au 3° de cet article. / Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine juridique et avoir été d'un niveau comparable à celles des greffiers des services judiciaires. / Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ; () ". Aux termes de l'article 14 de ce même décret : " Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. / Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le grade de greffier, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. / Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2006 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les corps relevant des décrets n° 94-1016 du 18 novembre 1994 : " Sont prises en compte pour l'application de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, pour l'application de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions relevant des rubriques ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées, sous réserve qu'elles n'aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d'agent public. () " Aux termes de l'article 2 de ce même texte : " L'agent qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou, le cas échéant, des dispositions de l'article 15 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. / Il doit en outre produire : / -une copie du contrat de travail ; / -pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail. / A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. / () / L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. () " 4. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la décision rejetant le recours gracieux de la requérante, le garde des sceaux, ministre de la justice n'ayant pas produit de mémoire en défense, que, pour refuser la reprise des années d'activités exercées dans le secteur privé par Mme Chaudoreil, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée n'avait pas transmis les justificatifs demandés, à savoir un certificat de travail pour chaque emploi, une copie du contrat de travail pour chaque emploi et une copie des bulletins de salaire de tous les mois pour chaque emploi, dans le délai de six mois qu'il lui était imparti à compter de la notification de son arrêté de nomination en qualité de greffière stagiaire, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 13 octobre 2015 précité. Mme Chaudoreil, qui, dans la période précédant sa réussite au concours, a été recrutée en qualité d'agent contractuel de droit public au sein du tribunal judiciaire de Basse-Terre, s'est ainsi vue appliquée les dispositions combinées de l'article 14 du décret du 11 octobre 2009 et de l'article 14 du décret du 13 octobre 2015, correspondant à sa dernière situation, en l'absence de transmission des documents nécessaires dans le délai de six mois pour bénéficier des dispositions d'un autre article plus favorable. 5. Il est constant que Mme Chaudoreil a transmis son dossier de reprise d'ancienneté au bureau des carrières et de la mobilité professionnelle du ministère de la justice, par l'intermédiaire de l'Ecole nationale des greffes, le 15 avril 2021, soit dans le délai de six mois à compter de la notification de son arrêté de nomination dans le grade de greffier, intervenue le 22 mars 2021. Ce dossier comprenait, notamment, pour justifier des périodes travaillées dans le secteur privé, un document émanant de la retraite complémentaire des salariés du secteur privé de l'Agirc-Arrco, deux bulletins de salaire et deux attestations employeurs. Si la requérante fait valoir qu'elle ne disposait pas, au moment de l'envoi de son dossier, de l'ensemble des justificatifs demandés et qu'en application des dispositions de l'arrêté du 8 décembre 2006 modifié, pris pour l'application du décret du 11 novembre 2009, citées au point 3, elle a donc transmis les documents en sa possession, dont le relevé de l'Agirc-Arrco, il ressort toutefois des termes de ce même article que l'administration a la possibilité de demander tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Il ressort également du dossier que Mme Chaudoreil a été notifiée, le 1er avril 2021, de la note de service du 11 mars 2021 ayant pour objet la reconstitution de carrière des greffiers stagiaires des services judiciaires (promotion B2021E01) reprenant, notamment, dans ses annexes, les dispositions des textes précités. Dans ces conditions, Mme Chaudoreil n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Chaudoreil doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Chaudoreil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Chaudoreil et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2213302_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel