TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213303_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, avant l'entretien individuel ; les brochures doivent être communiquées avant la prise d'empreintes digitales ; la communication par l'administration des éléments de procédure concernant le dossier du requérant devra être ordonnée ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien individuel ait eu lieu, ait été d'une durée suffisante et ait été conduit par une personne qualifiée, ayant suivi une formation adéquate ; - il est entaché défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet indique qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois alors qu'il a été éloigné en Guinée pendant plus de trois mois ; - il est entaché et d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article 19 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant plus de trois mois ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il risque la mort s'il est renvoyé en Guinée, pays dangereux, où son père et son frère ont été assassinés ; l'Espagne est incapable de faire face à un afflux de migrants et ne le souhaite pas ; l'Espagne présente des défaillances systémiques ; il n'y bénéficiera pas d'un logement décent, ni d'aucune aide avant que sa demande d'asile y soit traitée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L.572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 21 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ; - les observations de Me Guérin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe, et qui ajoute notamment, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les brochures communiquées au requérant en langue française lui auraient été traduites oralement en langue soussou, d'autre part, que la demande d'asile formulée par M. A en France est une nouvelle demande d'asile, ce dernier ayant été rapatrié en Guinée après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement en Espagne, comme cela ressort du compte-rendu de son entretien et, enfin, que le préfet, qui au demeurant ne produit pas la requête qu'il a adressée aux autorités espagnoles, n'a pas sérieusement examiné la situation de M. A et notamment le fait qu'il ait déclaré être reparti en Guinée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 20 mars 1996 à Conakry (Guinée), qui déclare être entré en France le 7 août 2022, y a déposé une demande d'asile le 17 août 2022 et a été mis en possession de l'attestation correspondante le même jour. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 22 septembre 2022, notifié le 28 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances en l'espèce, d'ordonner la communication par l'administration des éléments de procédure concernant le dossier du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 août 2022, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue soussou, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Lors de cet entretien, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en langue française. Il est précisé, au bas du résumé de l'entretien du requérant, que ce dernier déclare que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B lui ont été remises dans une langue qu'il comprend et communiquées oralement et qu'il les a comprises. Il est également précisé, aux termes de sa fiche de " recueil ", qu'il a signée le 17 août 2022 qu'il comprend la langue française et la langue soussou et que cette dernière est sa langue d'audition devant l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort nullement des éléments produits au dossier que ces informations auraient été délivrées à l'intéressé postérieurement au relevé de ses empreintes digitales. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. A qu'il a bénéficié, le 17 août 2022, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique et assisté d'un interprète en langue soussou. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a déclaré avoir traversé le Mali, la Mauritanie, le Maroc et l'Espagne, avoir été hébergé dans un centre d'accueil à Barcelone dès son arrivée et durant le traitement de sa demande d'asile jusqu'à son départ pour la France, avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire espagnol, avoir tenté de fuir vers la France mais avoir été rapatrié en Guinée. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. De plus, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture qui est réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ". 8. M. A soutient avoir quitté le territoire des États membres durant au moins trois mois. Il ressort en effet du compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié le 17 août 2022 dans les locaux de la préfecture de Loire-Atlantique, qu'il a déclaré que sa demande d'asile avait été rejetée le 1er mai 2016 et qu'après avoir fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire espagnol, il avait tenté de fuir en France mais avait été arrêté et rapatrié en Guinée. Il en ressort également qu'il a déclaré avoir quitté la Guinée le 8 juillet 2021. Il en ressort enfin, et notamment de la réponse des autorités espagnoles, le 25 août 2022, à la requête des autorités françaises, qu'elles ont accepté de reprendre en charge M. A sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013, ce qui signifie qu'elles ont effectivement rejeté la demande d'asile du requérant. Toutefois, d'une part, si M. A indique qu'il aurait fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire espagnol, il ne l'établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du fichier Eurodac produit par le préfet de Maine-et-Loire, que ce fichier ne fait apparaitre, s'agissant de M. A, qu'une demande d'asile formulée en Espagne le 30 mars 2015. Il ressort enfin des pièces du dossier, comme cela a été dit ci-dessus, que les autorités espagnoles ont explicitement accepté la prise en charge de l'intéressé. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas suffisamment examiné sa situation au regard de son retour allégué en Guinée, ni qu'il aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit par méconnaissance de l'article 19 du règlement n°604/2013. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. M. A soutient qu'il a été obligé de quitter la Guinée où son frère et son père ont été assassinés et qu'il risque lui-même d'y trouver la mort. Il soutient également que l'Espagne présente des défaillances systémiques, que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans de bonnes conditions et qu'il y a fait l'objet d'une décision d'éloignement. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas des pièces du dossier que son père aurait été assassiné et, en tout état de cause, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de le renvoyer en Guinée. D'autre part, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'établit pas, par les documents généraux produits et au regard de sa situation personnelle quant à son vécu en Espagne l'existence dans ce pays, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque qu'il ne bénéficie pas d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, au niveau national ou européen, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ainsi que la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, A. BaufuméLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213303_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel