TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213304_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n° 2213304, enregistrée le 29 août 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est entachée d'incompétence et il ne comporte pas de signature sur sa première page ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les conclusions de Mme Lunshof, rapporteur publique ; - M. C assisté de M. A, interprète en langue arabe ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 7 août 1999, est entré en France le 8 septembre 2019 selon le récépissé de demande de carte de séjour produit. Il est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade depuis le 18 mai 2021. Par arrêté du 2 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz, M. C a subi, à l'âge de quatre ans, des brûlures sévères ayant occasionné des séquelles importantes au niveau du visage et des mains. Après avoir été pris en charge dans son pays d'origine, il a été hospitalisé une première fois au centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier le 15 février 2010, avant de repartir Algérie puis de revenir ponctuellement sur territoire national pour des soins. Il ressort également de ces mêmes pièces du dossier qu'il est suivi, depuis l'automne de l'année 2019, par le chef du service de chirurgie plastique à l'hôpital Saint-Louis de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Le certificat médical établi par ce praticien hospitalier, le 8 septembre 2022, indique que l'intéressé est suivi de manière hebdomadaire, avec des opérations programmées extrêmement délicates et que des expandeurs cutanés au niveau de la face, qui le déforment énormément, ont été placés. Ce même certificat précise que le procédé en cours ne peut être arrêté, les gonflages des prothèses devant continuer avant leur ablation et l'utilisation de la peau ainsi obtenue pour des greffes. Enfin, l'arrêt de ce procédé aura de sérieuses conséquences pour l'équilibre psychologique de l'intéressé, dès lors qu'il mettrait un terme à tout espoir pour lui de retrouver un visage normal et acceptable dans la société. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C est fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 2 août 2022 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, M. Israël La présidente, A.-L. DelamarreLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 décembre 2022
DTA_2215575_20221212TA9312 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213304_20231012
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213304_20231012