TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213305_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre et le 8 novembre 2022, M. C B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a obligé à pointer tous les mardis et à déposer son passeport, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en produisant un arrêté du 14 octobre 2022 qui abroge l'arrêté du 19 septembre 2022 en précisant que " la date mentionnée dans l'article 1er de cet arrêté du 14 octobre 2022 résulte d'une erreur de plume et qu'il faut lire 19 septembre 2022 et non 23/08/2022 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2022 : - le rapport de M. A ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 2 février 1984, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2021, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile le 19 novembre 2021. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2022, notifiée le 17 août 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a obligé à pointer tous les mardis et à déposer son passeport, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son attestation de demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 octobre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé en toutes ses dispositions son arrêté du 19 septembre 2022 ayant prononcé à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, l'a obligé à pointer tous les mardis et à déposer son passeport, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son attestation de demande d'asile. Cet arrêté n'a pas reçu de commencement d'exécution. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 présentées par M. B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ainsi que, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Amine, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine de la somme de 750 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 3 : L'État versera une somme de 750 euros à Me El Amine en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me El Amine et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213305_20221115
Données disponibles
- Texte intégral