TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213305_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 août 2022 et 7 juin 2023, M. D A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né le 30 juin 1982 à El-Affroun (Algérie), déclare être entré en France, via Malte, le 15 octobre 2015 sous couvert d'un visa touristique de court séjour. Il a fait l'objet, le 19 septembre 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 16 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Drancy, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, M. A se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2016 et de son mariage, en février 2020, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans expirant en avril 2023, enceinte à la date de la décision attaquée et avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2020 et 2021. Toutefois, la vie commune du couple n'est établie que depuis le mois de novembre 2019, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. En outre, M. A, qui a occupé un emploi de cuisinier entre les mois de juin 2020 et janvier 2021, ne justifie pas d'une insertion professionnelle pérenne, et si son épouse a travaillé comme technicienne de surface, elle est, depuis le 10 juillet 2020, en congé parental. Le requérant ne justifie pas d'autres attaches familiales en France, et ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué qui indiquent que ses parents résident en Algérie. En outre, il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et la seule circonstance qu'à la date des décisions attaquées, son épouse, en congé parental, ne remplissait pas la condition de ressources pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son époux, ne permet pas d'établir qu'il ne pourrait la rejoindre lorsqu'elle reprendra son activité. Ainsi, au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a notamment considéré, au visa de l'article L. 432-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été condamné le 31 décembre 2017 à une amende de 500 euros par le tribunal de grande instance de Créteil pour des faits de conduite sans permis. Il a également relevé que ni la situation personnelle ni la situation professionnelle de l'intéressé ne justifiaient qu'il se voit délivrer un titre de séjour. Si le requérant soutient que les faits de conduite sans permis qui lui sont reprochés ne sauraient à eux seuls révéler que sa présence en France est constitutive d'une menace pour l'ordre public, il ressort en tout état de cause de ce qui a été dit au point précédent que le préfet, qui a procédé à l'examen de la situation professionnelle et personnelle du requérant et estimé qu'elle n'était pas de nature à justifier sa régularisation, aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de la menace à l'ordre public. Le moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 432-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par conséquent, qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A telle que décrite au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 12. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a été condamné en 2017 à une amende de 500 euros pour des faits de conduite sans permis, les faits sont anciens et la condamnation du requérant pour conduite sans permis de conduire procédait de ce que son permis de conduire algérien n'était pas valable sur le territoire français. S'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018, il s'est marié en 2020 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans et le couple a eu deux enfants et en attendait un troisième à la date de la décision attaquée. Or l'interdiction de retour d'une durée de deux ans, prononcée à l'encontre de M. A en conséquence de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l'objet, fait obstacle à toute demande de visa pendant ce délai qui serait présentée dans le but de rejoindre légalement son épouse de nationalité marocaine en situation régulière et leurs enfants, temporairement ou plus durablement. Dans ces conditions, en considérant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce que soit prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées. 13. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 lui interdisant le retour en France pendant deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées par le requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A le 3 août 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2213305_20231102
Données disponibles
- Texte intégral