TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213306_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 22 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Roques, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler sa carte de résident, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, en sorte qu'il n'a pu en contrôler la régularité ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une ordonnance en date du 12 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 2 octobre 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Matiatou, substituant Me Roques, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant algérien né le 22 mai 1962, est entré sur le territoire français le 13 mai 2019, selon ses déclarations, et a été muni de titres de séjour en qualité d'étranger malade dont le dernier est arrivé à expiration le 25 juillet 2022. Par une demande en date du 21 avril 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment à l'égard de l'état de santé du requérant, éclairée par l'avis du collège des médecins de l'Ofii du 26 juillet 2022, comme de sa situation familiale, dès lors que la totalité de ses proches résident dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments en sa possession, a suffisamment motivé sa décision. Le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de mentions de la décision contestée ni des pièces versées au dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas conduit un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à l'édiction de la décision en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays". Selon l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé (). En outre, aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Enfin, aux termes de l'article 6 de cet arrêté: " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 6. D'une part, en l'espèce, le préfet du Val-d'Oise produit, dans le cadre de la présente instance, l'avis rendu le 26 juillet 2022 par le collège de médecins de l'OFII et établi sur la base du rapport du docteur B rédigé le 28 juin 2022 qui en constitue le fondement. Cet avis, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par ailleurs, le bordereau de transmission de cet avis est produit par la défense. Enfin, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. L'avis produit comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège. Il n'est pas contesté que ces signatures ont été apposées grâce à l'utilisation du logiciel Thémis et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce logiciel ne permettrait pas d'assurer l'authenticité des signatures ainsi que le lien entre ces paraphes et leur auteur. Enfin, l'avis rendu comporte l'ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet du Val-d'Oise, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 26 juillet 2022, a estimé son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en mai 2019 afin de traiter une tumeur de la colonne vertébrale. Il a été hospitalisé à l'hôpital de la Pitié Salpétrière de manière continue entre le 29 octobre 2019 et le mois de juin 2021, période durant laquelle il a souffert d'importants déficits moteurs des membres inférieurs, et de parasthésies. Il a par la suite été hospitalisé de nouveau entre le 27 juillet 2021 et le 8 avril 2022 en raison de lésions d'arthrose résultant du lymphome lymphoblastique pour lequel il avait été traité. Il apparaît qu'il suit désormais un triple traitement, en hématologie, de la tumeur de la colonne vertébrale désormais en rémission, en rhumatologie, pour différentes lésions athrotiques, notamment, du genou, des cervicales, et en urologie pour une vessie neurologique et des kystes rénaux. Si l'intéressé produit plusieurs certificats médicaux postérieurs à la date de la décision attaquée indiquant que la nature de ces pathologies implique qu'il poursuive les traitements suivis en France, le compte rendu d'hospitalisation du 8 avril 2022 souligne l'absence de récidive du lymphome lymphoblastique pour lequel il a suivi un traitement lourd entre 2019 et 2020, et caractérise les traitements nécessaires à ses pathologies rhumatologiques et urologiques. Sous ce rapport, il n'est nullement apporté la preuve par les productions de l'intéressé que le défaut de sa prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, que le suivi dont il fait l'objet serait indisponible dans son pays d'origine, le préfet faisant valoir, sans être contredit, que l'Algérie dispose de spécialistes dans ces différents domaines cliniques. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les stipulations et dispositions précités en refusant de renouveler un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que l'intéressé n'avait du reste pas sollicité dans le cadre d'un changement de statut pour un titre relevant de la vie privée et familiale. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne dispose pas d'attaches stables, anciennes et intenses sur le territoire français dès lors qu'il est constant que sa femme, ses six enfants ainsi que l'ensemble de sa fratrie, composé d'un frère et de 5 demi-frères et demi-sœurs, résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Dès lors, c'est sans avoir méconnu les stipulations précitées que le préfet du Val-d'Oise a édicté la décision en litige et le moyen qui en est tiré doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle en prenant la décision contestée. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 13. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'une carte de résident, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige : 15. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. C devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. DupinLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213306
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213306_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2213306_20231122
Données disponibles
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