TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213314_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 et des mémoires, enregistrés les 7 et 11 octobre 2022, M. A, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui prélever depuis le mois de février 2022 l'essentiel du montant de son revenu de solidarité active, en ne lui versant que 17,41 euros sur un montant total de 506,46 euros, ensemble, le rejet implicite de son recours gracieux formé le 1er août 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de réexaminer ses droits sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - qu'il existe des moyens propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : o elle méconnaît les articles 4 et 25 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne ; o il n'a pas été informé en amont de ces retenues ; o les retenues sont excessives et ne prennent pas en compte sa situation familiale et personnelle en méconnaissance des articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale ; o il a conservé un lien affectif avec ses douze enfants ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le calcul du plan de recouvrement personnalisé de M. A qui est débiteur de 8 771, 13 euros d'indu d'allocations familiales et de 1 393 euros d'indu d'allocation de soutien familiale a été effectué sur une base erronée ; elle a donc procédé à la régularisation du dossier et effectué un reversement des droits qui conduit à un non-lieu à statuer. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2213637, enregistrée le 3 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 octobre 2022 à 9h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A, père de nombreux enfants, dont douze sont placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines est redevable de plus de vingt mille euros auprès de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Bien que bénéficiaire d'allocations familiales et d'allocations familiales de soutien pour ses douze enfants, celles-ci sont versées au département des Hauts-de-Seine dont le service d'aide sociale à l'enfance les prend en charge. M. A est également bénéficiaire du revenu de solidarité active. Afin de procéder au recouvrement de sommes qui lui sont dues par M. A, la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a prélevé mensuellement, depuis janvier 2022 une partie du revenu de solidarité active de ce dernier, ne lui laissant, selon les écritures non contredites de l'intéressé, qu'une somme de 17,41 euros sur un montant total de 506,46 euros. M. A a adressé à la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine une réclamation le 1er août 2022 à laquelle elle n'a pas répondu, laissant naître ainsi une décision implicite de rejet. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui prélever depuis le mois de février 2022 l'essentiel du montant de son revenu de solidarité active, ensemble, le rejet implicite de son recours gracieux formé le 1er août 2022. Sur l'étendue du litige : 2. En défense, la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine fait valoir qu'elle a procédé à un nouveau calcul du plan de recouvrement personnalisé de M. A et qu'un reversement des droits au revenu de solidarité active de celui-ci devait être effectué. La Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine ne précise toutefois ni le montant du reversement, ni ces modalités de calculs. Il ressort des pièces produites par M. A qu'un reversement de 2 094 euros a été effectué à son bénéfice par la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, le montant mensuel et les modalités de son calcul n'en ont toutefois pas été précisés par la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, la Caisse n'est pas fondée à soutenir que l'objet du litige a disparu et ses conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, il ressort de l'instruction que par des courriers du 7 janvier, 30 juin et 6 juillet 2022, la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a adressé à M. A des demandes de paiement des sommes de 1 393 euros, 8 771 euros, 9 679 euros et 884 euros et l'a informé qu'elle procèderait à des retenues mensuelles sur les prestations. M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé en amont des retenues en litiges est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En deuxième lieu, il ressort des documents produits par M. A qu'il a perçu au titre du revenu de solidarité active de janvier à septembre 2022 un total de 2 472 euros, somme sur laquelle a été prélevée un total de 2 405 euros. Toutefois, la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui ayant versé, le 7 octobre 2022, comme indiqué plus haut, une somme de 2 094 euros, M. A a, en moyenne perçu, sur les dix mois de janvier à octobre 2022 une somme de 443 euros. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les articles 4 et 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En troisième lieu, il ressort du jugement du 18 novembre 2021 du tribunal pour enfant de Versailles que M. A ne bénéficie d'un droit de visite médiatisé qu'à l'égard de quatre de ses douze enfants pris en compte pour le calcul des allocations familiales, et pour deux d'entre eux, uniquement sur leur demande, tous étant placés à l'aide sociale à l'enfance. Il ne bénéficie au demeurant, que d'une heure et demi de visite médiatisée pour le mois d'octobre pour ces quatre enfants et d'une heure et quart pour les mois de novembre et décembre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il a conservé un lien affectif avec ses douze enfants n'est pas, en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il résulte de ce qui précède, qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22133142
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213314_20221021
Données disponibles
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