TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2213315_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’elle a exercé le 1er mars 2022 à l’encontre de la décision du Préfet de police de Paris du 14 janvier 2022 ayant rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle résidait de manière régulière et continue sur le territoire français depuis au moins cinq ans à la date de sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante arménienne née en juin 1982, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours qu’elle a exercé le 1er mars 2022 à l’encontre de la décision du Préfet de police de Paris du 14 janvier 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 21-17 du code civil. Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation (…) est déposée auprès du préfet désigné (…) par arrêté du ministre chargé des naturalisations (…). / Les services placés sous l’autorité du préfet chargé de recevoir la demande en application du premier alinéa procèdent à son instruction (…) ». Selon l’article 37-1 du même décret, dès la production des pièces devant accompagner la demande, le préfet auprès duquel la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant cette production. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour satisfaire à la condition de recevabilité énoncée par l’article 21-17 du code civil, le postulant doit justifier, pendant les cinq ans précédant le dépôt de sa demande, d’une résidence régulière et habituelle en France. La date de dépôt de la demande correspond à la date de sa signature et non à celle de la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil. Pour rejeter comme irrecevable la demande de naturalisation de Mme B... en application des dispositions de l’article 21-17 du code civil, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne justifiait pas, au jour du dépôt de sa demande, soit au 3 septembre 2021, de cinq années de résidence continue et régulière en France, compte tenu d’un séjour irrégulier pour la période comprise entre le mois de septembre 2014 et le mois de décembre 2016. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France produit par le ministre défendeur, que Mme B... ne disposait pas d’un titre de séjour entre le 12 novembre 2014 et le 2 novembre 2016, ni d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui l’aurait autorisée à séjourner en France pendant l’examen de sa situation. Dès lors, quand bien même a-t-elle été mise en possession d’un titre de séjour à compter du 2 novembre 2016, elle ne justifiait pas, au moment du dépôt de sa demande, le 3 septembre 2021, de cinq années de résidence continue et régulière en France pendant les cinq années précédant ce dépôt, et ne répondait ainsi pas aux conditions requises par les dispositions de l’article 21-17 du code civil précitées. Si Mme B... soutient avoir été admise à poursuivre des études supérieures en musique pour les années universitaires 2014/2015 et 2015/2016, et avoir occupé plusieurs emplois au cours de cette période, notamment en qualité de professeure de chant, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Dans ces conditions, en rejetant sa demande comme irrecevable pour le motif indiqué au point 3 du présent jugement, le ministre n’a ni entaché la décision contestée d’une inexactitude matérielle des faits, ni commis d’erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours qu’elle a exercé le 1er mars 2022 à l’encontre de la décision du Préfet de police de Paris du 14 janvier 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation comme irrecevable, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, S. GIBSON-THERY La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2213315_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel