TA933ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA93 · 3ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213317_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 31 août 2022, 2 novembre 2022 et 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Benitez, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, ou à défaut une carte de séjour temporaire, " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2023. Un mémoire, présenté pour Mme B, a été enregistré le 1er juin 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ; - les observations de Me Benitez, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité congolaise, a sollicité le 17 février 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 5 juillet 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie ". 4. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme B au motif qu'elle ne justifiait plus d'une vie commune avec son époux, ni de ce que cette situation était imputable à des violences conjugales. 5. Mme B fait valoir être entrée en France en octobre 2019 pour rejoindre son époux et avoir fait dès lors l'objet de violences psychologiques et verbales. Elle fait en particulier valoir que son époux, après avoir renoncé à un premier projet de divorce en janvier 2021, a réitéré sa demande de séparation en mars 2021 et lui a intimé l'ordre de quitter son domicile le 20 avril 2021, ce qu'elle a été contrainte de faire le lendemain. Elle produit en particulier une déclaration de main courante du 5 octobre 2021 mentionnant que le 21 avril 2021 son époux a déplacé ses effets personnels hors du domicile et a récupéré sa clef, la forçant à quitter ledit domicile, une plainte déposée le 11 octobre 2021 mentionnant que ce même jour son époux a été virulent à son égard et a proféré des menaces de mort et un certificat médical du 23 décembre 2021, établi sur réquisition judiciaire, indiquant une interruption de temps de travail de dix jours à la suite de violences psychologiques et verbales incluant une menace de mort rapportées par l'intéressée. 6. Toutefois, alors du reste que sa plainte a été classée sans suite, l'énoncé des propos qu'elle impute à son époux et la circonstance qu'il l'a contrainte à quitter le domicile conjugal ne peuvent suffire à établir que la rupture de vie commune serait imputable à des violences conjugales et, par suite, une méconnaissance par le préfet des dispositions de L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l'article L. 423-1 du même code doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B, dont les quatre enfants demeurent dans son pays d'origine, ne résidait en France que depuis octobre 2019, soit moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, et ne justifie d'un emploi en qualité d'agent de service que depuis décembre 2020. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Benitez et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-Mengoli L'assereure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. Lunshof La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213317_20230704
Données disponibles
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