TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213321_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 7 mars 2023, Mme D E, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour " sous astreinte "; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise née le 26 juillet 2000, est entrée en France le 19 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 16 septembre 2019 au 31 octobre 2019. Le 5 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Par un arrêté du 13 octobre 2021, dont Mme E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 13 octobre 2021 : 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2021, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E ne disposait pas d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français. Dès lors, nonobstant le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France par la requérante, le préfet a pu légalement, pour le motif tiré de l'absence de visa de long séjour requis pour suivre des études sur le territoire français, refuser la délivrance du titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-congolaise ne peut dès lors qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Si la requérante excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 octobre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2213321_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel