TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213323_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. C, représenté par la SELARL Fedarc agissant par Me Caron, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution la décision du 16 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son enfant D ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial pour son enfant dans un délai de quinze jours ; à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai ; le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros qui sera versée à Me Caron sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe des moyens propres en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : o le signataire de l'acte est incompétent ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ; d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o le préfet ne pouvait se fonder sur les mêmes motifs que dans la décision sans méconnaître le caractère exécutoire attaché à l'ordonnance n° 2202516 du 3 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : * les autres pièces du dossier ; * l'ordonnance n°2202516 du juge des référé du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 mai 2022 ; * la requête n°2213639, enregistrée le 03 octobre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 octobre 2022 à 10h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Caron, représentant M. C. La clôture d'instruction a été différée à 14h00 le jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, marié avec Mme B, sa compatriote, depuis 2001, expose être entré en France en 2015, comme son épouse, et qu'il bénéficie depuis le 17 janvier 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable pendant quatre ans. M. et Mme C sont parents de quatre enfants : Oumaya née le 21 janvier 2004, D née le 11 décembre 2006, Anas né en France le 2 janvier 2017 et Elias né en France le 10 décembre 2018. L'épouse de M. C dispose d'un titre de séjour depuis le 26 janvier 2021 et ce dernier a formé pour son enfant D, seule des quatre enfants à ne pas vivre en France, une demande de regroupement familial le 16 mai 2019. Celle-ci a été rejetée le 7 septembre 2020 par une décision du préfet du Val-d'Oise. Par l'ordonnance, susvisée, du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu cette décision et a enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de la demande de M. C. En application de ces prescriptions, le préfet du Val-d'Oise a réexaminé la demande de regroupement familial de M. C et l'a rejetée par une décision du 16 septembre 2022 dont M. C demande la suspension. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence, M. C expose, comme il l'avait d'ores et déjà fait dans sa précédente requête en référé, qu'il vit en France avec son épouse et leurs trois autres enfants et que seule leur fille D réside au Maroc avec sa grand-mère dont l'état de santé se dégrade. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que D réside au Maroc sans ses parents depuis le 10 juin 2015, soit depuis plus de sept ans à la date de la requête, et que Mme A B, sa grand-mère maternelle, est atteinte d'amnésie sénile, qu'elle est dans l'incapacité d'aider d'autres personnes et qu'elle souffre de la maladie d'Alzheimer ce qui conduit à ce que D, soit souvent livrée à elle-même. Il ne ressort pas de l'instruction que ces conditions, ont changées depuis l'ordonnance susvisée du juge des référés du 3 mai 2022. La décision contestée ayant pour effet de faire perdurer cette situation qui évolue défavorablement et qui porte ainsi une atteinte suffisamment grave aux intérêts de M. C et de son enfant D, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond -, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. 7. Il résulte de l'instruction que pour suspendre la décision du 7 septembre 2020 rejetant la demande de regroupement familial de M. C, le juge des référés a considéré, dans son ordonnance du 3 mai 2022 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision litigieuse du 16 septembre 2022 repose sur les mêmes motifs que ceux de la décision du 7 septembre 2020. Il n'en ressort pas que le préfet a procédé à un quelconque nouvel examen de la situation de M. C et de son enfant D au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C est ainsi fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que le nouvel arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il réitère les dispositions de l'arrêté suspendu sans remédier au vice que le juge des référés avait pris en considération pour en prononcer la suspension est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Au surplus, l'intégralité de la cellule familiale est établie régulièrement en France à l'exception de D vivant au Maroc sous la responsabilité d'une personne âgée qui n'est plus en mesure d'assumer cette responsabilité. Dans ces circonstances, M. C est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 septembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 11. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit prescrit au préfet d'autoriser le regroupement familial doivent dès lors être rejetées. 13. Il y a lieu, en revanche, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, de procéder au réexamen de la demande de M. C. Il y lieu dans les circonstances de l'espèce de prescrire au préfet du Val-d'Oise l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction, d'une astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 14. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me Caron, avocat de M. C, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 septembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance Sous astreinte de 100 euros par période de vingt-quatre heures de retard. Article 4 :L'Etat versera à Me Caron une somme de 1 000 euros en application de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de préfet du Val-d'Oise relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6:La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Caron. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 21 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22133232
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2213323_20221021
Données disponibles
- Texte intégral