TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2213323_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme D C épouse B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose des ressources suffisantes, qu'elle sera hébergée pendant son séjour et qu'elle a transmis toute les pièces demandées à l'appui de sa demande de visa. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par note diplomatique du 15 juin 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, née le 14 juin 1957 à Tizi Ouzou (Algérie), a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue d'effectuer une visite privée auprès de son fils, titulaire d'un certificat de résidence. Cette autorité a rejeté sa demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 1er septembre 2022, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Mme C épouse B demande au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le ministre de l'intérieur soutient avoir donné instruction, par note diplomatique du 16 juin 2023 adressée à l'autorité consulaire française à Alger, de délivrer le visa sollicité. Alors que la requérante soutient avoir vainement relancé cette autorité, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le visa litigieux ait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ()les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( ) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". Enfin, aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ". 4. En cas de décision implicite de la commission de recours ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision de refus de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, qu'il n'a pas été fourni par la demandeuse de visa la preuve qu'elle disposait de " moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel l'admission est garantie". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B, qui a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à M. A B, son fils qui réside en France, a produit à l'appui de sa demande de visa d'une part, une attestation bancaire précisant qu'elle dispose d'un solde de plus de 624.000 dinars algérien soit plus 4.000 euros et d'autre part, l'attestation d'accueil prévue par l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, validée par le maire de Bruyère-sur-Oise (Val d'Oise), et signée par son fils, lequel s'engage à l'héberger pendant la durée de validité de son visa. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de de délivrer le visa pour le motif énoncé au point 3. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2213323_20230831
Données disponibles
- Texte intégral