TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213327_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié sous l'article L. 435-1 de ce code ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 avril 1993, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er avril 2016. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 20 mars 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2017. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 18 avril 2018 au 17 avril 2019, mais sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par une décision du 10 octobre 2019. Par courrier du 7 février 2020, complété par son conseil le 14 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 avril 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à quelques exceptions limitativement énumérées, dont ne relèvent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se faire délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en avril 2016, a travaillé en qualité d'agent de nettoyage industriel entre les mois d'août et septembre 2018, puis de nouveau au mois de novembre 2018, ainsi que la première moitié de l'année 2019, et qu'il a signé au mois de novembre 2019 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ONET. Toutefois, l'employeur a mis un terme à ce contrat le 8 avril 2020 et n'a pas formé de demande d'autorisation de travail au profit de M. B, lequel n'a pu justifier d'aucune promesse d'embauche à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par ailleurs, M. B ne justifie pas avoir d'attaches familiales ou personnelles particulièrement intenses sur le territoire français, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, où réside son fils mineur. En outre, les certificats médicaux qu'il produit, émanant du médecin psychiatre assurant son suivi depuis 2017, sont datés de 2017 et 2019 et ne permettent pas d'établir qu'à la date de la décision attaquée l'état de santé de l'intéressé caractériserait des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, d'une part, le refus de séjour contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. D'autre part, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. En estimant, dans les circonstances de l'espèce, que M. B ne justifiait pas de motifs humanitaires ni de circonstances exceptionnelles permettant qu'il soit admis exceptionnellement au séjour, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, eu égard à ce qui été dit précédemment, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. B invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. B soutient qu'il encourt un risque pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine, en renvoyant à son récit d'asile et en alléguant qu'il ne pourra pas bénéficier en République démocratique du Congo d'un traitement médical approprié au regard de son état de santé psychique dégradé, ayant conduit à son hospitalisation, avec risque d'autolyse. Toutefois, d'une part, les certificats médicaux qu'il produit, émanant du médecin-psychiatre assurant son suivi, sont datés de 2017 et 2019, et ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé du requérant ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine. D'autre part, et alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, le requérant ne verse à l'instance aucun élément propre à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans ce pays, à un risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des dispositions et stipulations du point 9 doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Sarthe, que les conclusions de la requête à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Sarthe, et à Me Cécile Moutel. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteur, C. LOIRAT L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2213327_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel