TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2213328_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, en l'astreignant à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture le deuxième mardi suivant la notification de l'arrêté pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait les stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant monténégrin né le 20 janvier 1985, est entré régulièrement en France le 8 février 2020. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 23 juillet 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2020. Le préfet de la Charente a pris à son encontre un arrêté du 20 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire. Le 25 mars 2022, il a sollicité du préfet de la Vendée son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " en se prévalant d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps complet de soudeur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 30 juin 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée qui disposait, en vertu d'un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril suivant, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, notamment ceux relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers, pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique que, si le demandeur se prévaut d'une promesse d'embauche comme soudeur, il ne justifie pas avoir de qualifications suffisantes pour cet emploi et qu'il ne présente pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Elle rappelle les circonstances de l'entrée et de séjour en France de M. B et la présence de son épouse et de leurs deux enfants mineures, le rejet définitif de leurs demandes d'asile respectives et constate que, l'épouse du demandeur faisant l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour avec éloignement, la décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette décision comportant ainsi un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui la sous-tendent, le moyen tiré du défaut de sa motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort de la motivation circonstanciée de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Vendée aurait manqué à son obligation d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B. En particulier, la décision attaquée indique que M. B n'étant pas titulaire d'un visa de long séjour, il ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ne pouvait s'analyser que comme une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 de ce code doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Les dispositions de cet article laissent un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 5. Si M. B se prévaut de la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français et de leur intégration dans la vie locale et scolaire, il ne fait cependant état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de ces dispositions, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il était électricien et plombier à son compte au Monténegro, il n'en justifie aucunement et le préfet relève que son insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français s'est limitée à un stage effectué auprès de la société Coutand, qui a formé à son profit une promesse d'embauche en CDI en tant que soudeur. Par ailleurs, le couple n'est présent que depuis peu sur le territoire national, leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées et l'épouse de M. B fait l'objet d'une décision concomitante portant obligation de quitter le territoire. En se bornant à affirmer que son épouse et lui-même sont issus d'ethnies différentes, le requérant ne justifie pas d'obstacles à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une nouvelle promesse d'embauche en CDD pour un emploi de plombier, chauffagiste, électricien émanant de l'entreprise Soulard ni de la promesse d'embauche faite à son épouse par la commune de Sèvremont pour occuper un emploi au sein de l'EPHAD géré par le CCAS et de l'accord de principe du préfet de la Vendée pour régulariser sa situation de séjour au vu de cette promesse d'embauche, dès lors qu'il s'agit là de circonstances postérieures à la décision attaquée. Ainsi et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, le préfet de la Vendée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de permettre son admission exceptionnelle au séjour, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. M. B se prévaut de la présence en France de sa femme et de leurs deux enfants mineurs, et de la présence régulière du frère de son épouse et de sa femme. Il produit de nombreuses attestations émanant des enseignants de ses enfants, de relations du couple notamment au travers de l'association au sein de laquelle il fait du bénévolat, et justifie du soutien du maire de la commune de Sèvremont où il réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B et sa famille ne sont présents sur le territoire national que depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée et que la famille s'est maintenue en dépit des mesures d'éloignement dont M. B et son épouse ont fait l'objet le 20 octobre 2020 et qu'ils n'ont pas exécutées. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches au Monténégro, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident son père ainsi que deux de ses trois sœurs et son frère, et où sont nés ses enfants, en 2016 et 2018. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'insertion du requérant, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 16 de cette convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". 9. M. B ne justifie d'aucune circonstance s'opposant à ce que la cellule familiale se reconstitue au Monténégro, dont son épouse a également la nationalité et où leurs deux filles sont nées en 2016 et en 2018 et pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, rappelées au point 8, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14.M. B soutient qu'il sera exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République du Montenegro, en renvoyant à son récit d'asile sur des représailles à caractère mafieux encourues consécutivement à un emprunt conclu auprès d'un usurier. Toutefois sa demande d'asile, fondée sur ces mêmes faits, a été rejetée par une décision du 23 juillet 2020 de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 juillet 2020. Enfin, alors que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vendée se serait senti lié par les décisions des autorités en charge de l'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention et les dispositions de l'article L. 721-4 précité, et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maxime Gouache et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2213328_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel