TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213328_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2022 et 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Amnache, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 12 août 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présenté au bénéfice de son épouse, Mme C D ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi le maire de sa commune ainsi que le prescrivent les articles R. 434-13 et R. 434-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il dispose de ressources suffisantes ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a bien transmis la demande de M. A au maire de sa communique et que cette requête n'appelle aucune autre observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi, à la circulation et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a présenté, le 14 décembre 2020, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme C D. Par la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont également applicables aux ressortissants algériens, dès lors qu'elles sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. ". Enfin, l'article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité agent de sécurité, justifie, sur la période des douze mois précédant la date de dépôt de la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse - soit du mois de décembre 2019 au mois de novembre 2020 -, d'un salaire mensuel net moyen de 1 284,65 euros, supérieur au salaire minimum de croissance net moyen sur la même période, qui s'élevait à 1 217,40 euros. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir, sur le fondement des dispositions précitées, que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 12 août 2022, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A, en faveur de son épouse, Mme C D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 12 août 2022, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé C. DUROUX La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 novembre 2022
ORTA_2213328_20221117TA9520 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213328_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2213328_20230620