TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2213330_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2022 et le 11 juillet 2022, M. A E, retenu au centre de rétention administrative de Paris et représenté par Me Agahi-Alaoui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné, a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
M. E soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la procédure contradictoire et son droit à être entendu, tel qu'il résulte notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ont été méconnus ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Agahi-Alaoui, représentant M. E, qui soulève en outre le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant albanais né le 11 mars 1967, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système Schengen.
Sur l'ensemble des décisions
2. En premier lieu, par un arrêté PCI n°2022-057 du 1er juin 2022 portant délégation de signature à Madame F C, directrice des migrations et de l'intégration n°2021-00991, paru au recueil des actes administratifs du 2 juin 2022, M. D, attaché d'administration, compétent notamment en matière d'éloignement, a reçu délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêt attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. E avant de prendre les décisions en litige. Partant, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne: " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de police le 19 juin 2022, préalablement à l'édiction des décisions contestées, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et professionnelle ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu le droit d'être entendu et le principe du contradictoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. E se prévaut de sa présence irrégulièrement en France depuis l'année 1990, cette allégation n'est toutefois pas établie par les pièces du dossier. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
11. M. E ne démontre pas en quoi il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants à son retour en Albanie. Partant, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu en audience publique le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné
R. B
La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213585330/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2213330_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel