TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213332_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 octobre 2022 et le 27 décembre 2022, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par Me Huard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 11 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, d'une part, M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public, que les faits reprochés sont anciens, d'autre part, il justifie de la sincérité, de l'effectivité de sa relation avec Mme D et de l'intention de construire un projet commun de couple ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de Mme Roncière, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 22 juin 1992, a épousé le 13 mars 2021 à Saint-Martin-d'Hères (Isère) Mme B D, de nationalité française née le 29 décembre 1982. Le 11 mai 2022, les autorités consulaires françaises en poste à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à M. A le visa de long séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite puis explicite en date du 23 novembre 2022, rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. M. A et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée se réfère notamment à l'article L. 311-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est fondée sur le motif tiré de ce que, d'une part, le mariage de M. A, contracté après deux entrées irrégulières en France et après la notification d'une obligation à quitter le territoire français, n'a " d'autre but que de lui permettre d'obtenir un titre de séjour en France ", qu'il n'est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune et que M. A participe aux charges du mariage, et que, d'autre part, M. A a fait l'objet de plusieurs condamnations et que sa présence constitue un risque de trouble à l'ordre public. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public () ". S'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'une ressortissante française le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa. 4. M. A ne conteste pas avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, par une première condamnation en date du 31 mai 2013, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et vol aggravé par deux circonstances, puis condamné, le 28 mai 2014, par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive) et enfin condamné, par ordonnance pénale du 19 juin 2020 du président du tribunal judiciaire de Versailles, à la peine de 500 euros pour conduite d'un véhicule sans permis. En outre et au surplus, M. A ne conteste pas non plus être entré irrégulièrement sur le territoire français à deux reprises et s'être maintenu en France malgré une décision préfectorale du préfet des Yvelines en date du 21 janvier 2020 l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété et récent des faits commis par M. A, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffisait à lui seul à fonder la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Compte tenu de la menace pour l'ordre public qui résulterait de la présence de M. A en France et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le couple n'a jamais vécu ensemble et qu'il n'est pas établi au regard des pièces du dossier que son épouse serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Tunisie, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2213332_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel