TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213333_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2022 et 1er septembre 2022, M. A E, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 novembre 2015, selon ses déclarations. Le 3 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 2 août 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2022-0220 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-Le-Grand, où a indiqué résider M. E, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments du parcours professionnel et de la vie privée et familiale de M. E, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre la décision attaquée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. D'une part, la motivation de l'arrêté attaqué atteste de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié la situation personnelle et professionnelle de M. E au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a, par conséquent, fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. D'autre part, M. E, célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucun élément sur les liens d'ordre amical, social et culturel qu'il aurait noués en France. S'il fait valoir sa présence en France depuis le 20 novembre 2015 et s'il justifie, selon les termes même de l'arrêté, " d'une expérience professionnelle conséquente ", il ressort des pièces du dossier qu'il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de plongeur, pour le compte de la société société Oxygen Event depuis le 20 septembre 2020 de sorte que son insertion professionnelle demeure récente à la date de la décision attaquée. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa fratrie et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il s'ensuit que les éléments dont se prévaut M. E, quand bien même la durée de sa présence sur le sol français serait significative, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en tenant compte de ces éléments, n'a ni méconnu ces dispositions ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. E doivent, également, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. E, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, par les pièces versées au dossier, une insertion particulière en France. Dès lors, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 à 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
12. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. E a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 9 juillet 2020, prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s'est soustrait en se maintenant sur le territoire français. En application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sur ce seul motif, refuser d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire. Par suite, M. E ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. L'arrêté attaqué qui ne vise pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui se borne à indiquer au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " l'examen d'ensemble de la situation de M. A E a été effectué, qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une interdiction ", ne permet pas d'attester que l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ont été pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. E. À cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne précise, dans les motifs de son arrêté, aucune durée à cette interdiction dont le quantum n'apparaît que dans son seul dispositif. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mis à même le requérant de contester utilement le bien-fondé de cette mesure. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé la décision par laquelle il lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l'effacement du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. E d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit à M. E le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire procéder à l'effacement du signalement de M. E aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. E, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 décembre 2022
DTA_2213333_20221216TA9325 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213333_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213333_20231025