TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213334_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 20 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Wolff substituant Me Bertrand, représentant M. C, présent à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien, né le 30 septembre 1996 à Gharbya (Egypte), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 20 août 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, et contrairement aux allégations de M. C, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, si M. C soutient résider en France depuis 2014, les pièces qu'il verse aux débats attestent de son ancienneté sur le territoire français depuis 2018 au plus tôt. En outre, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, il ne démontre avoir exercé une activité de peintre que depuis janvier 2022. A cet égard, le contrat de travail à durée indéterminée que le requérant produit est postérieur à l'arrêté attaqué. Enfin, M. C ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige du 20 août 2022, de sorte que ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2213334_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel