TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213335_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. B F, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert en Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'est pas suffisamment identifié et sa compétence n'est pas établie, en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de transfert vers l'Autriche est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 alinéa 1 du règlement européen du 26 juin 2013 dit C A ; cette décision a pour effet de le séparer de sa mère, de sa grand-mère et de sa sœur, dont l'état de santé fait obstacle à ce qu'elles puissent l'accompagner en Autriche ; son état de santé comme celui de sa grand-mère et de sa sœur nécessitent des soins particuliers auxquels ils n'auront pas un accès effectif en Autriche ; - la décision de transfert vers l'Autriche méconnaît également l'article 3-2 du règlement européen dit C A ; en dépit de huit années sur le territoire autrichien, sa demande d'asile n'a pas été définitivement traitée. Des pièces ont été produites en défense par le préfet de Maine-et-Loire, et ont été enregistrées le 24 octobre 2022 à 9 heures. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 à 10h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B F, ressortissante arménien, né le 3 janvier 2000, alias H, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 août 2022. Le 26 août 2022, l'intéressée a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait fait une demande visant à obtenir la protection internationale en Autriche, le 11 décembre 2014. Les autorités autrichiennes, saisies sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont expressément accepté la reprise en charge de M. F le 29 août 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 21 septembre 2022, notifié le 28 septembre suivant, par lequel il a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été signé par M. E G, en sa qualité mentionnée d'adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture. D'autre part, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MPCC n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, donné délégation à M. E G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. L'Autriche est un pays partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités autrichiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 5. Pour soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause humanitaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. F se prévaut de la présence en France de sa sœur, de sa mère et de sa grand-mère, dont il soutient ne pouvoir être séparé, et des problèmes de santé rencontrés par lui, par sa sœur et par sa grand-mère, faisant obstacle à ce que la famille soit renvoyée en Autriche, où il n'auraient bénéficié en dépit d'une durée de présence de huit années dans ce pays d'aucune prise en charge ni traitement de leurs demandes d'asile. Toutefois, d'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l'ensemble de la famille du requérant fait également l'objet d'une procédure Dublin. D'autre part, si M. F justifie souffrir de dépression, il produit des certificats médicaux établissant qu'il a fait l'objet d'une prise en charge médicale en Autriche, dont, au demeurant, le système de santé est équivalent au système de santé français. Enfin, alors que sa demande d'asile a été formée dans ce pays le 11 décembre 2014, il n'établit pas qu'elle n'aurait pas été instruite conformément aux exigences de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que sa famille et lui-même n'auraient pas bénéficié des conditions d'accueil dues aux demandeurs d'asile. Le requérant n'est dans ces conditions, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert vers l'Autriche serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des article 3 et 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. LOIRATLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4427 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213335_20221027
Données disponibles
- Texte intégral