TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213336_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2022, 29 mai 2023 et 7 juin 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en abrogeant le 24 mai 2023 l'arrêté attaqué du 25 août 2022, pour reprendre le même jour un arrêté exactement similaire sauf en ce qui concerne le signataire, le préfet a adopté un procédé déloyal ; - contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d'Oise, sa requête n'est pas privée d'objet, l'arrêté d'abrogation du 25 mai 2023 n'étant pas devenu définitif ; - la nouvelle décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire, datée du 24 mai 2023, produite par le préfet en pièce jointe de son mémoire en défense, ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été dûment notifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par un arrêté du 24 mai 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 25 août 2022 en toutes ses dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me de Gressot, substituant Me Griolet, avocate de M. A. Le préfet du Val-d'Oise a produit deux notes en délibéré, enregistrées le 20 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1982, entré en France le 24 février 2014, selon ses déclarations, a sollicité, le 17 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 25 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, par un arrêté du 25 mai 2023, il a abrogé l'arrêté du 25 août 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour avait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. En outre, la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet a abrogé l'arrêté en litige n'est, à la date du jugement, pas devenue définitive. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet du Val-d'Oise, la requête a conservé son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour a été signée par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, en vertu d'une délégation de signature. Toutefois, si, par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C à l'effet de signer, d'une part, " toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir règlementaire " et, d'autre part, " les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2 ", la décision en litige, qui a un caractère décisoire, n'entre pas dans le champ d'application de cette délégation. Ainsi, la décision de refus de séjour en litige a été signée par une autorité incompétente. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui le fonde et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 août 2022 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZ Le président, signé R. FERALLa greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213336_20230720