TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213338_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 juin 2022 et le 4 août 2022, M. F B A alias Mme E B A, représenté par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Pitti-Ferrandi, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est fondé sur des dispositions exclusivement réservées aux ressortissants de l'Union européenne pour prononcer la mesure d'éloignement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Morel, se substituant Me Pitti-Ferrandi avocat de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant péruvien né le 26 août 1989 et entré en France le 21 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 18 septembre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité du chef du 10ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Il résulte par ailleurs de l'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021 et de son annexe alors en vigueur, que le 10ème bureau de la préfecture était compétent pour traiter de la demande de titre de séjour de M. B A dès lors que ce dernier était un ressortissant péruvien résidant à Paris. Par suite, et quand bien même le profil de Mme C tel que figurant sur un réseau social professionnel à une date indéterminée mentionne sa qualité de " Responsable informatique ", le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits et notamment sa qualité de personne transgenre, n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". 5. En l'espèce, il résulte de l'économie de l'arrêté et du mémoire en défense du préfet de police, que pour refuser de délivrer à M. B A un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a été condamné le 10 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière correctionnelle, à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et une inscription au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions sexuelles, décision confirmée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles, le 28 juin 2021, pour des faits d'agression sexuelle sur un mineur de plus de quinze commis le 8 septembre 2019. Si le requérant conteste la matérialité des faits, en se prévalant notamment de ce qu'il n'était pas présent à l'audience devant la cour d'appel de Versailles, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif, et les faits d'agression retenus par la cour d'appel ne sauraient, dès lors, être remis en cause. Compte tenu de la date de ces faits, de leur nature et de leur gravité, et quand bien même ils seraient demeurés isolés par-delà un rappel à la loi fait le 4 mai 2021, et alors, d'ailleurs, que la commission du titre de séjour a émis le 14 mars 2022 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a pu sans erreur d'appréciation ni erreur de droit estimer que la présence en France de M. B A représentait une menace pour l'ordre public et refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif. 6. En quatrième lieu, compte tenu du motif retenu par le préfet de police tel que rappelé au point 5, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour pour des motifs de santé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de trois ans et de son intégration particulière notamment par sa maitrise de la langue française et de son engagement associatif auprès du collectif ACCEPTESS-T, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et a commis des faits pénalement répréhensibles ainsi qu'il a été exposé au point 5. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit de certains efforts d'intégration soulignés par plusieurs travailleurs sociaux qui l'accompagnent et de la situation précaire de l'intéressé, le préfet de police, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier médical du 15 janvier 2021 et du compte tendu de consultation du 29 septembre 2021 émanant du groupe hospitalier Bichat-Claude Bernard, que M. B A souffre du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), pour lequel il bénéficie d'un traitement en France depuis le 28 mai 2019, ainsi que d'une tuberculose pleurale et d'une hyperparathyroïdie primaire. Saisi par le préfet de police en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'occasion de l'examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 10 décembre 2021, que le défaut de prise en charge médicale aurait pour M. B A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce dernier devait poursuivre des soins pendant au moins douze mois et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, émettant ainsi un avis favorable à sa demande. Compte tenu de cet élément, et contrairement à ce que fait valoir en défense le préfet de police, qui ne produit aucun élément sur ce point, le traitement médical requis par l'état de santé du requérant ne peut être regardé comme effectivement disponible au Pérou. Dans ces conditions, M. B A est fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet de police doit être annulé en tant qu'il oblige M. B A à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de M. B A et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle l'ait fait. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. M. B A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pitti-Ferrandi, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à cet avocat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er avril 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il oblige M. B A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Pitti-Ferrandi la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A alias Mme E B A, au préfet de police de Paris et à Me Pitti-Ferrandi. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2213338_20221005
Données disponibles
- Texte intégral