TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2213339_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 15 novembre 2022, M. B C D, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination et illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui la fonde.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Galmot ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, de nationalité camerounaise, né le 25 mars 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C D est entré mineur en France à l'âge de dix-sept ans sous couvert d'un visa en qualité de mineur étranger, pour y poursuivre ses études supérieures à l'ESCE International Business School. Après l'obtention de son diplôme de Master en novembre 2020, le requérant a été recruté sur la base d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial, le 9 novembre 2020 par la société Comearth, puis, à compter du 12 octobre 2021, par la société Café royal. Par suite, la décision en litige est, compte tenu de ces circonstances particulières, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C D est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sauf changement substantiel dans les circonstances de fait, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C D de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C D une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2213339_20230202
Données disponibles
- Texte intégral