TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213343_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme F A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineur D B, Mme C B et Mme E B, représentées par Me Thoumine, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme C B, Mme E B et au jeune D B au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes de visas sollicités dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de Me Thoumine, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le lien de filiation est établi tant au regard des actes d'état civil produits que des éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Thoumine, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 15 mai 1974, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire, le 15 mars 2016, par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme C B, née le 28 octobre 2002, Mme E B, née le 13 juillet 2004, et le jeune D B, né le 11 juillet 2007, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour auprès des autorités consulaires à Dakar (Sénégal), en qualité de membres de famille d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision en date du 4 mai 2022, dont les requérantes demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur les motifs tirés d'une part, du défaut d'authenticité des actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 184 du code guinéen (mentions), d'autre part, du fait des " divergences constatées entre le numéro d'identification personnel figurant sur le passeport de Mme C B et celui de l'acte de naissance produit ", et enfin, du fait des discordances entre les déclarations de Mme A devant l'OFPRA et les dates de naissances des enfants E et D B. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 7. Pour justifier de l'identité de Mme C B, de Mme E B et du jeune D B, ainsi que de leur lien de filiation avec Mme A, les requérantes ont produit les copies des jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, rendus le 12 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Pita (Guinée) et les copies de documents portant la mention " naissance" établis le 26 novembre 2018 par le chef du service communal de l'état civil de la commune de Pita, faisant état des naissances de Mme C B, le 28 octobre 2002, de Mme E B, le 13 juillet 2004, et du jeune D B, le 11 juillet 2007. 8. La commission relève dans le premier motif de sa décision que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas " ne sont pas conformes à l'article 184 du code civil guinéen ". Les requérantes soutiennent toutefois que l'article 184, ancien 175, du code civil guinéen ne s'applique qu'aux actes de naissance dressés au moment de la naissance et non aux jugements supplétifs. Par suite, et en l'absence de contestation sur l'authenticité des jugements supplétifs par le ministre qui n'a pas produit de défense, les requérantes sont fondées à soutenir qu'en refusant de tenir pour établis les identités des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec Mme A, la commission a commis une erreur d'appréciation. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de cette décision. Il s'ensuit que la décision du 4 mai 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur réexamine les demandes de visa de long séjour. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Mme C B et Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2213343_20230721
Données disponibles
- Texte intégral