TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2213344_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 août, 13 septembre, 16 septembre et 4 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) d'enjoindre au préfet d'effacer, sans délai, son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de notification de l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée au regard de cet avis et n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ;
- cette décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure, et les observations de Me Raymond, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né le 24 août 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". La délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n'étant pas traitée par l'accord franco-marocain, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l'article L. 435-1 en ce qu'il permet d'obtenir une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sont applicables. Il n'en est pas de même de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans son article 3. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, a considéré que le requérant n'avait " pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l'avis défavorable de la Plateforme Interrégionale de la Main d'œuvre Etrangère de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juin 2022 ". En statuant ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. B pour apprécier, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français au titre du travail. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 juillet 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En l'absence de tout élément permettant de considérer que la décision d'obligation de quitter le territoire litigieuse était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires à la suppression de sa mention dans le système d'information Schengen. En revanche, eu égard au motif de l'annulation prononcée, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier du requérant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 25 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-Sverdlin
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 juillet 2022
ORTA_2213344_20220701TA932 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213344_20230202
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2213344_20230202