TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2213349_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur des décisions attaquées est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Puechbroussou, rapporteur ; - et les observations de Me Cisse, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 20 février 1981 et entré en France en 2001 sous couvert d'un visa court séjour, a, dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement n° 2110440 rendu par le présent tribunal le 30 juin 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A établit, par les pièces versées aux débats, qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis, à tout le moins, l'année 2014, où il a vécu en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France respectivement aux mois d'avril 2017 et de juin 2020. Par ailleurs, le requérant justifie également de son insertion professionnelle en France, l'intéressé exerçant, de manière intermittente mais fréquente sous l'alias " M. C " depuis mai 2013, l'activité d'ouvrier qualifié et de chauffeur d'engins, puis, de manière continue et sous son véritable nom, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein signé le 6 janvier 2020 avec la même société de travaux publics située à Stains, l'activité d'ouvrier qualifié pour un salaire mensuel brut de 1 700,22 euros. Ce montant est, en outre, très fréquemment majoré, comme en attestent les bulletins de salaire versés au dossier, d'heures supplémentaires lui assurant des salaires bruts mensuels souvent supérieurs à 2 000 euros. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté contesté selon lesquels deux de ses enfants plus âgés sont restés au Mali, le centre des attaches personnelles et familiales de M. A doit, à la faveur de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire, de sa vie familiale avec sa concubine et leurs deux jeunes enfants, de son insertion professionnelle ancienne et intense, et en l'absence de toute menace à l'ordre public, être regardé, à la date des décisions contestées, comme se situant désormais en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces mesures, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2213349_20230223
Données disponibles
- Texte intégral