TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213350_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, M. D A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne justifie d'aucun motif d'admission au séjour à quelque titre que ce soit. Par une décision du 7 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant srilankais né le 12 avril 1981, entré en France le 20 février 2014 selon ses déclarations, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", valable du 20 février 2020 au 19 février 2021. Le 11 mars 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 septembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 de ce code. Elle mentionne que l'intéressé, qui a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " pour un poste de commis de cuisine au sein de l'établissement " Fest'y Crêpe ", a démissionné de ses fonctions le 2 janvier 2021. Elle énonce également que si l'intéressé a présenté un contrat de travail en qualité de commis de cuisine au sein de l'établissement " Fresh Hot Pizza ", la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Val-d'Oise a rendu un avis défavorable qui précise que la rupture du précédent contrat de travail était à l'initiative de l'intéressé et que l'employeur à l'origine de la demande d'autorisation de travail ne démontre pas de difficultés de recrutement et ne justifie pas avoir effectué de recherches préalables de candidats déjà présents sur le marché du travail. Elle indique enfin que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est célibataire et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, son enfant mineur, sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de février 2014, soutient qu'il a tissé d'importants liens amicaux, professionnels et familiaux sur le territoire français et fait valoir qu'il travaille en tant que commis de cuisine. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision, ni aucun élément sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français. En outre, si l'intéressé justifie avoir occupé un poste de commis de cuisine du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, un poste d'employé au sein d'une épicerie entre du 1er juin 2018 au 14 octobre 2018, un poste de commis de cuisine du 21 décembre 2018 au 31 octobre 2019 puis du 1er janvier 2020 au 2 janvier 2021, un poste de cuisinier du 16 février 2021 au 10 mars 2021 et un poste d'employé au sein d'une épicerie au mois de septembre 2021, ces éléments ne suffisent cependant pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, âgé de quarante ans à la date de l'arrêté en litige, ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Sri Lanka où il a vécu de nombreuses années et où résident son épouse et son enfant mineur, selon ses déclarations, ainsi que sa mère et sa fratrie, selon les mentions non contestées de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle doit être également écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. A se serait prévalu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait fondé sur ces dispositions pour examiner sa demande. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 28 septembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2213350_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel