TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213353_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision consulat de France à Douala du 3 octobre 2022, notifiée le jour même, portant refus de sa demande de visa pour études; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est recevable. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif le 10 octobre 2022 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte, par ses effets, de manière grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; le fait d'être empêché de suivre en France un cursus universitaire ou des études porte une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence ; sa date de rentrée fixée au 4 octobre 2022 étant dépassé, il y a urgence à ce qu'elle puisse rejoindre son établissement, alors que la date limite de rentrée tardive est fixée au 25 octobre 2022 ; elle fait valoir qu'elle n'a introduit sa demande de visa long séjour au consulat que le 05 septembre 2022, alors qu'un rendez-vous avait été sollicité depuis le 7 juillet 2022. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de tous les éléments attestant du sérieux de son projet alors que son inscription auprès de l'établissement MBS Education, afin de suivre un master en management et administration des entreprises, est en cohérence avec ses études précédentes au cours desquelles elle a obtenu de bons résultats et son projet professionnel de devenir consultante " project manager officer " pour aider son pays dans la réalisation de son plan de développement dans l'infrastructure; Elle soutient que si le service de coopération et d'action culturelle a rendu un avis défavorable à son projet d'études, cette circonstance ne suffit pas à établir l'absence de sérieux et l'incohérence dudit projet, la formation envisagée en France étant complémentaire à son diplôme obtenu au Cameroun; elle fait valoir qu'elle dispose d'une attestation de virement irrévocable montrant qu'une somme de 7380€ a été bloquée pour son année académique, soit 615€ par mois de frais de subsistance ; elle précise qu'elle sera prise en charge par l'association Amicale Psaume 112 dont le récépissé d'enregistrement est fourni, et dont le solde mensuel en août 2022 s'élève à 1 323 669 FCFA équivalent à 2 027,40€ et qu'elle sera hébergée par M. et Mme A Gaston en région parisienne ; elle soutient dès lors qu'elle présente des moyens de subsistance fiables et, par ailleurs, qu'elle s'est acquittée de 20% des frais de scolarité, soit la somme de 1380€. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressée n'a pas attendu que la CRRV se prononce avant de saisir le juge des référés d'une demande de suspension de la décision de refus prise par les autorités consulaires à Dakar ; elle doit donc démontrer d'une urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai très court ; En premier lieu, l'absence de diligence de la requérante est à souligner ; alors qu'elle est inscrite depuis le 28 février 2022, elle n'a déposé sa demande de visa que le 05 septembre 2022 :ce manque de diligence montre que le projet de la requérante n'est pas sérieux, dès lors l'urgence n'est donc pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux ; le parcours scolaire de la requérante est juste passable ; le parcours universitaire de la requérante est celui d'une étudiante qui a eu des difficulté à valider ses semestres, avec des notes moyennes ; ce parcours a donc été estimé très fragile pour une étudiante souhaitant développer des compétences dans un domaine dans lequel elle n'a aucun prérequis ; après interrogation par les services consulaires, le SCAC a émis un avis défavorable au projet d'étude en France en considérant que le niveau académique du requérant était insuffisant pour poursuivre les études qu'elle ambitionne ; la requérante ne saurait arguer qu'en faisant ce contrôle académique, les services consulaires portent une appréciation pédagogique sur son projet niant ainsi le principe d'autonomie administrative des universités ou que la décision de refus de visa viole l'article L. 612-3 du code de l'éducation qui prohibe toute sélection à l'entrée de l'université ; cet argument ne saurait prospérer ; en effet, l'établissement dans lequel la requérante est inscrit n'est pas une université mais un institut privé ; ainsi l'administration n'a pas fait d'erreur d'appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, avocat de Mme B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 22 juin 1997, a sollicité le 3 août 2022, des autorités consulaires au Cameroun la délivrance d'un visa de long séjour afin d'effectuer son année d'étude 2022/2023 auprès de l'école MBS Education à Paris. Le 5 septembre 2022, elle a été convoquée à un rendez-vous auprès du consulat de France à Douala. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution la décision de la décision des autorités consulaires de Douala du 3 octobre 2022 lui refusant la délivrance de ce visa. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " 3. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 3 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, Y. Marowski Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2213353_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel