TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213353_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. F A, représenté par Me Nkoum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'étendue de la compétence du préfet qui n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Nkoum, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1989, est entré sur le territoire français le 12 mars 2022, selon ses déclarations, en provenance d'Ukraine où il résidait régulièrement sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 10 décembre 2022. Le 6 mai 2022, il a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 28 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C directrice des étrangers et des naturalisations, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ".
4. M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu d'examiner sa demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est inscrit à l'ESI Business School afin de poursuivre des études en développement durable. Toutefois, le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, qu'elle examine d'office si l'étranger remplit les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel la demande a été sollicitée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient qu'il a été induit en erreur par un agent de la préfecture lors du dépôt de sa demande sur la nature du titre de séjour qu'il souhaitait solliciter, il ne l'établit pas. Au surplus et en tout état de cause, M. A n'établit pas, par la seule production d'un contrat d'inscription au sein de l'ESI Business Scholl au titre des années 2022 à 2025, qu'il suit un enseignement en France et qu'il satisferait à l'ensemble des conditions exigées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de M. A.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation de M. A doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Nkoum et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213353_20231012
Données disponibles
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