TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213354_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 27 octobre 2022, M. G C F et Mme D E, représentés A Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre2022 A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable contre la décision du 4 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa de court séjour de M. C F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ; 3°) d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de dire que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur mariage est prévu le 26 novembre prochain, après un premier report intervenu après la décision consulaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au retour de M. C F qui justifie de garanties quant à son retour et du financement de son séjour en France ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au détournement de l'objet du visa ; elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au mariage ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de leur vie privée et familiale. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations en défense. A une décision du 24 octobre 2022, Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête A laquelle M. C F et Mme E demandent l'annulation de la décision visée ci-dessus ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui sollicite un report de la clôture de l'instruction afin de communiquer un mémoire en défense et qui fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires compte tenu du compte-rendu de l'audition de M. C F A les services consulaires. Une note en délibéré a été enregistrée le 28 octobre 2022 pour le ministre de l'intérieur qui fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran de délivrer à M. C F le visa sollicité. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant algérien, et Mme E, ressortissante française, saisissent le juge des référés de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2022 A laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable contre la décision du 4 juillet 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) rejetant la demande de visa de court séjour de M. C F sollicité pour qu'il puisse célébrer son mariage avec Mme E. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme E a été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la demande d'aide juridictionnelle provisoire des requérants est, dès lors, sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Oran, A un message versé à l'instance, de délivrer à M. C F le visa sollicité. A suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate des requérants d'une somme de 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire des requérants ni sur les conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Etat versera à Mme Rodrigues Devesas, avocate de M. C F et Mme E, la somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G C F et à Mme D E, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 novembre 2022. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2213354_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA