TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2213355_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Kerros, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. M. B soutient que : - la décision implicite du 12 août 2022 n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il dispose de ressources stables et que son insertion professionnelle est complète ; - sa demande est recevable, dès lors qu'il a fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité congolaise, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 12 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 29 septembre 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à deux ans de la demande à compter du 15 février 2022. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 29 septembre 2022 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 4. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que de ce que son insertion professionnelle ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée, dès lors qu'il ne disposait pas de ressources stables. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en 2013 afin d'y poursuivre ses études, a obtenu en 2020 un master de droit, économie, gestion délivré par l'université Sorbonne Paris Nord, puis a poursuivi ses études par un doctorat auprès de la même université. Grâce à la conclusion d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) le 9 mars 2021, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois ans et du statut de " salarié-doctorant ", lui permettant de rédiger sa thèse relative à la performance et l'innovation en droit des marchés publics tout en étant employé à la direction des affaires juridiques de la ville de Paris. Toutefois, par ce contrat à durée déterminée dont l'objet même est lié à la réalisation de ses études, M. B ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une insertion professionnelle pérenne, de nature à garantir son autonomie matérielle. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, et en dépit du parcours universitaire de M. B, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant sa demande de naturalisation à deux ans pour le motif énoncé au point 5. 7. En troisième lieu, si M. B déclare avoir fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2022
DTA_2212924_20221026TA444 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2213355_20250304
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213355_20250304
Données disponibles
- Texte intégral