TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213356_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. D C, représenté par Me Dooky, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler les décisions du 4 août 2022, notifiée le 17 août 2022, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ; M. C soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, de méconnaissance du contradictoire, de défaut d'examen et d'insuffisance de motivation, - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées, n'a pas produit d'observations en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 18 octobre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1977, a présenté une demande d'asile auprès des services de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 avril 2021 qui a été rejetée par une décision du 26 mai 2021 notifiée le 9 juin 2021. Son recours devant la cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision lue en audience publique le 20 mai 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays de destination. Par cette requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B E, auteur de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'arrêté litigieux vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la cour nationale du droit d'asile et que, bien qu'ayant été invité par le préfet à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l'asile et à déposer une demande en ce sens, il n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti. Il indique en outre que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Il relève enfin que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans l'État dont il est ressortissant. Cet arrêté comporte donc avec une précision suffisante la mention des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doivent être rejetés. 6. En troisième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée a été prise en conséquence du rejet définitif de la demande d'asile formulée par M. C qui, lorsqu'il a demandé son admission à ce titre, a nécessairement été informé des conséquences en cas de rejet d'une telle demande. En outre, il ressort des termes de l'arrêté préfectoral en cause, qui n'est pas contesté sur ce point, que l'intéressé a été invité à indiquer s'il estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un titre autre que celui de l'asile et, dans l'affirmative, à déposer sa demande, ce que l'intéressé n'établit, ni même n'allègue avoir fait. En tout état de cause, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile, ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à établir l'existence d'un risque d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont il est ressortissant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer qu'il soit soulevé, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2113556
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2213356_20221025
Données disponibles
- Texte intégral