TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2213358_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire du 20 février 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/21-0354 du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le retrait du port du masque ne pouvait être demandé que pour la stricte nécessité du contrôle d'identité, ce qui échappe ainsi à la compétence des agents des compagnies aériennes. En l'espèce, les éléments retenus pour justifier de l'usurpation sont des critères se situant sous le masque ; - les modalités du contrôle d'identité établies à l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoient que ces contrôles peuvent uniquement être effectués par des agents de police habilités et dans les cas limitativement déterminés par la loi. Partant, les agents d'embarquement d'AIR FRANCE, une société de droit privé, ne sont absolument pas habilités par la loi pour exécuter des contrôles d'identité et ne peuvent donc en aucun cas demander à des voyageurs de se départir de leur masque afin d'effectuer un contrôle documentaire. - Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 11 octobre 2021 Mme A, se disant Mme D B M'BUYI, le passeport belge présenté étant manifestement usurpé. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance 1. publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En premier lieu, la compagnie requérante soutient que les éléments retenus pour justifier de l'usurpation d'identité dénoncée sont des critères se situant sous le masque et que l'usurpation d'identité n'est ni évidente ni flagrante ou manifeste. 6. Il résulte de l'instruction et notamment de la comparaison des photographies produites que la personne débarquée et la personne dont le passeport a été présenté à l'embarquement présentent des différences physionomiques notables s'agissant notamment de la forme du visage, du nez et de la bouche. Ainsi, les dissemblances physiques ressortant de la comparaison entre la photographie figurant sur le passeport et celle de la personne débarquée sont suffisamment importantes pour que l'irrégularité du passeport soit considérée comme manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement et, partant, susceptible de justifier le prononcé d'une amende. 7. En deuxième lieu, la compagnie requérante fait valoir que les modalités du contrôle d'identité établies à l'article 78-2 du code de procédure pénale prévoient que ces contrôles peuvent uniquement être effectués par des agents de police habilités, dans les cas limitativement déterminés par la loi et que dès lors les agents d'embarquement d'Air France, une société de droit privé, ne sont absolument pas habilités par la loi pour exécuter des contrôles d'identité et ne peuvent donc en aucun cas demander à des voyageurs de se départir du masque chirurgical qu'ils portent afin d'effectuer un contrôle documentaire. 8. Toutefois, l'obligation de vérification de concordance documentaire entre l'identité mentionnée sur la carte d'embarquement et le document justifiant de l'identité, à la charge du transporteur, ne peut être assimilée à un contrôle d'identité au sens du code de procédure pénale. En outre, Air France ne fait état d'aucune législation applicable dans l'Etat tiers sur le territoire duquel elle a embarqué la passagère qui aurait fait obstacle à ce qu'elle puisse procéder aux vérifications qui lui incombent, le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne pouvant régir les contrôles exercés par les agents des compagnies aériennes sur le territoire d'un Etat tiers, préalablement à l'embarquement des passagers d'un vol international à destination de la France, en l'absence de mention expresse prévoyant une telle application extraterritoriale. 9. En dernier lieu, compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l'absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à 1. infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, T. C La présidente, V. HERMANN-JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2213358_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213358_20230411
Données disponibles
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