TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2213359_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. E A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Il soutient que : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis Avocats) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2022 à 12 heures. Par une décision du 21 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 5 février 1983, a fait l'objet, à la suite de son interpellation par les services de police pour des faits d'escroquerie le 18 juin 2022, d'un arrêté du préfet de police du 20 juin 2022 portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, d'autre part, interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, enfin placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. A, dont il a été mis fin à la rétention le 22 juin 2022, demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de circulation et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur le moyen commun aux différentes décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées sont signées par Mme D B, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2022-210 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 251-3 de ce même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ". 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 2° de l'article L. 251-1, l'article L. 233-1 et l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que le comportement de M. A, qui a été signalé par les services de police le 18 juin 2022 pour des faits d'escroquerie, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française et qu'il y a donc lieu de l'éloigner d'urgence au regard du risque pour l'ordre public qu'il représente. En outre, l'arrêté ajoute que le droit au séjour de l'intéressé ne peut être maintenu dès lors qu'il ne peut justifier de ressources suffisantes, se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français et constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français. L'arrêté précise enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A avant l'édiction des décisions contestées. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 18 juin 2022 pour des faits d'escroquerie, qu'il a reconnus devant les autorités de police, en l'occurrence pour avoir vendu à un groupe de touristes, en se faisant passer pour un agent de la RATP, des titres de transport non adaptés à la situation des intéressés, à un prix très largement supérieur à leur prix de vente. En outre, il ressort des pièces de la procédure, produites par le préfet de police que M. A était déjà connu des services de police pour des faits similaires d'escroquerie signalés au mois de novembre 2021. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition versé au dossier que le requérant a par ailleurs indiqué, sans aucune précision, être sans emploi en France où il serait entré " pour la première fois il y a un an " et " en dernier lieu, il y a trois semaines ", vivre dans une caravane, être célibataire et père de trois enfants dont aucun n'est à sa charge. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur d'appréciation ou erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En application des articles L. 251-6 et L. 251-1 de ce code, pour prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français, l'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à la situation des intéressés, notamment la durée de leur séjour en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 253-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux décisions pouvant assortir l'obligation de quitter le territoire français, et indique notamment, d'une part, que le comportement de M. A, qui a été signalé par les services de police pour des faits d'escroquerie, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, d'autre part, qu'il ne peut justifier d'un droit au séjour en France et constitue une charge déraisonnable pour l'Etat français, enfin qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation de M. A avant de prononcer une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 12. En dernier lieu, comme il a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A a été signalé à deux reprises pour des faits d'escroquerie aux mois de novembre 2021 et juin 2022 alors que l'intéressé a déclaré être sans emploi en France et y vivre depuis seulement un an, sans au demeurant justifier de sa dernière entrée alléguée " trois semaines " seulement avant l'arrêté attaqué. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément d'intégration positive dans la société française démontré ou même allégué par le requérant, celui-ci n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prononçant à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de vingt-quatre mois. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Aux termes de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. A, de nationalité roumaine, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu de la situation de l'intéressé, lequel n'a fait état, lors de son audition, d'aucune circonstance faisant obstacle à son retour en Roumanie. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2213359_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel