TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213360_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Balg, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a implicitement rejeté son recours (dont il a été accusé réception le 20 juin 2022) dirigé contre la décision du consul général de France à Oran (Algérie), du 28 avril 2022, refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour soins, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; il a été opéré à Toulouse d'un méningiome frontal le 12 septembre 2012 et justifie présenter une récidive de cette affection ; il ne peut recevoir les soins appropriés en Algérie ;
- la condition d'urgence est remplie au regard de la gravité de sa maladie, récidivante, et son rendez-vous avec le praticien hospitalier de l'hôpital Pierre Riquet a dû être reporté à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 2212075 (9) par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".
2. M. C n'ayant pas joint à sa demande de visa l'attestation de droit aux soins programmés délivrée par la CNAS et prévue par le protocole du 10 avril 2016 annexé à l'accord franco-algérien, aucun des moyens qu'il invoque n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
La juge des référés,
C. B
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213360_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel