TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213361_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2213361 les 11 octobre 2022 et 29 septembre 2023, Mme A G C, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas irrecevable ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions de séjour telles que prévues par l'article 32 du règlement du parlement européen et du conseil établissant le code communautaire des visas ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son identité et son lien familial avec le regroupant sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit tardivement devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2213368 le 11 octobre 2022 et le 29 septembre 2023, M. D F C, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas irrecevable ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions de séjour telles que prévues par l'article 32 du règlement du parlement européen et du conseil établissant le code communautaire des visas ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son identité et son lien familial avec le regroupant sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit tardivement devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2213370 le 11 octobre 2022 et le 29 septembre 2023, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de E H C, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer à Joseph Marvyn H C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas irrecevable ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions de séjour telles que prévues par l'article 32 du règlement du parlement européen et du conseil établissant le code communautaire des visas ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son identité et son lien familial avec le regroupant sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été introduit tardivement devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant camerounais, a obtenu, par décision du 26 août 2019 du préfet du Val de Marne, au profit de Mme A C, de D F C et de E H C, de même nationalité respectivement nés les 2 juin 1968, 1er juin 2001 et 29 août 2004, qu'il présente comme son épouse et leurs enfants, une autorisation de regroupement familial. Les demandes de visas de long séjour présentées à ce titre ont été rejetées par trois décisions du 17 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun. Par une décision implicite née le 22 août 2022, dont Mme G C, M. C et M. H C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par une décision du 28 octobre 2022, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a expressément rejeté le recours. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'objet du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 août 2022 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre les décisions du 17 septembre 2021 de l'autorité consulaire française au Cameroun doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président de la commission de recours a expressément rejeté ce recours comme irrecevable. Sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 312-4 du même code dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 312-7. ". Aux termes du second alinéa de l'article D. 312-7 du même code applicable à la date de la décision en litige : " Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions consulaires du 17 septembre 2021 ont été régulièrement notifiées aux intéressés le 27 janvier 2022, et que le recours administratif préalable obligatoire adressé par M. C a été reçu le 22 mars 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, comme l'atteste l'accusé de réception postal produit. Par suite, le recours devant la commission de recours, introduit dans le délai de deux mois prévu à l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne présentait, en tout état de cause, pas un caractère tardif. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le ministre de l'intérieur en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C au motif de son caractère manifestement irrecevable, dès lors qu'il a été introduit tardivement, au-delà du délai de deux mois prévu par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 5 et 6 du présent jugement qu'en rejetant comme manifestement irrecevable son recours, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit procédé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'examen du recours contre les refus de l'autorité consulaire française au Cameroun de délivrer des visas de long séjour au titre du regroupement familial à Mme A C, à D F C et à E H C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France de procéder à l'examen de la demande de visa de Mme A C, de M. D F C et de E H C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme G C, à M. C et à M. F C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G C, à M. B C, à M. D F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2213368 ; 2213370
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TA4430 octobre 2023CETTE DÉCISION
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CAA7530 janvier 2026
DCA_24PA01665_20260130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213361_20231030