TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213362_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. Elle soutient que : - l'asile lui a été refusé en France au motif du dépôt d'une précédente demande d'asile en Espagne ; - elle n'a bénéficié d'aucune assistance dans ce pays du fait du grand nombre de demandeurs d'asile ; - elle ne souhaite pas retourner en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 août 1996, a introduit une demande d'asile en France le 30 août 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées par les autorités espagnoles le 10 mai 2022. La demande de prise en charge adressée par le préfet des Hauts-de-Seine à ces autorités le 14 septembre 2022, a donné lieu à un accord explicite le 21 septembre 2022. Par l'arrêté du 29 septembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer Mme A aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En indiquant qu'elle n'a bénéficié d'aucune assistance en Espagne où se trouvent un grand nombre de demandeurs d'asile, Mme A doit être regardée comme soutenant que le préfet a entaché sa décision de transfert d'erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 de ne pas faire application des critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile, compte tenu des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile relevées en Espagne, où elle ne souhaite pas retourner. Néanmoins, ses seules affirmations quant à l'absence d'aide des autorités espagnoles, dépassée par le nombre de demandeurs d'asile, ne suffisent pas à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Espagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, susceptibles de laisser augurer qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que Mme A ne bénéficie pas d'un examen de sa situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a méconnu pas les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Guler et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2213362_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel