TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2213362_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme A, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 3 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : son auteur est incompétent faute de justifier d'une délégation de signature régulière ; elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale an raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante cambodgienne née le 20 octobre 1950 et entrée en France le 1er novembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour, a, le 3 décembre 2021, sollicité le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 17 juillet 2020, publié au recueil des actes administratifs du 20 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et auteur de l'arrêté contesté, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mars 2022 indiquant que, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A fait valoir qu'elle ne pourrait avoir accès au traitement adéquat dans son pays d'origine, elle se borne à établir la gravité de son état médical lié à une insuffisance rénale chronique et, plus récemment, à une baisse d'acuité visuelle, qui n'est pas en débat, et à faire valoir l'impossibilité d'accéder effectivement aux soins appropriés au Cambodge pour des raisons financières, sans verser de pièces permettant notamment d'établir l'existence d'un reste à charge éventuel de tels soins, dont elle ne conteste au demeurant pas la disponibilité. Les documents ainsi produits ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'existence d'une offre de soins pouvant répondre aux besoins médicaux de la requérante en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient qu'elle est présente en France depuis son arrivée en novembre 2018, soit près de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'elle est séparée de son mari resté dans son pays d'origine, qu'elle a tissé des liens affectifs étroits avec la famille formée par sa cousine, le mari de cette dernière et leurs enfants, dont elle s'occupe en raison de l'activité professionnelle de ces derniers, qui lui apportent un soutien financier, moral et pratique en lien avec son parcours de soins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a vécu au Cambodge jusqu'à l'âge de 68 ans, que son mari ainsi que ses quatre enfants sont demeurés dans son pays d'origine et qu'elle ne présente pas d'insertion particulière au sein de la société française. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du 3 août 2022. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressée aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Thobaty, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023 Le rapporteur, C. C Le président, E. Toutain La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2213362_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel