TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2213364_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée le 15 septembre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 février 2021, 6 août 2020, 5 août 2020, 3 juillet 2020, 14 mars 2020, 1er mars 2020, 6 mars 2020, 26 février 2020, 8 mai 2018 à 16h29, 8 mai 2018 à 16h27, 7 avril 2015 et 11 mars 2013 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le point retiré à la suite de l'infraction commise le 6 août 2020 a été restitué ; - les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée le 15 septembre 2021 selon les mentions du relevé d'information intégral, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 12 février 2021, 6 août 2020, 5 août 2020, 3 juillet 2020, 14 mars 2020, 1er mars 2020, 6 mars 2020, 26 février 2020, 8 mai 2018 à 16h29, 8 mai 2018 à 16h27, 7 avril 2015 et 11 mars 2013. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral qu'antérieurement à l'introduction de la requête, le permis de conduire de M. A a été crédité d'un point le 21 septembre 2021 en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, à l'expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait d'un point consécutive à la suite de l'infraction commise le 6 août 2020 sont dépourvues d'objet et doivent être déclarées irrecevables. Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. En ce qui concerne l'infraction du 7 avril 2015 : 5. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'infraction constatée le 7 avril 2015, relevée par procès-verbal électronique a donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d'amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour cette infraction. En ce qui concerne les infractions des 8 mai 2018 à 16h29, 8 mai 2018 à 16h27 et 11 mars 2013 : 6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. En ce qui concerne les infractions relevées les 8 mai 2018 à 16h29, 8 mai 2018 à 16h27 et 11 mars 2013 par radar automatique, le ministre de l'intérieur produit des documents émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces infractions. M. A a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis d'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, établi sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces trois infractions. En ce qui concerne les infractions des 12 février 2021, 5 août 2020, 3 juillet 2020, 14 mars 2020, 1er mars 2020, 6 mars 2020 et 26 février 2020 : 8. Il ressort du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 12 février 2021, 5 août 2020, 3 juillet 2020, 14 mars 2020, 1er mars 2020, 6 mars 2020 et 26 février 2020 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l'intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 12 février 2021, 5 août 2020, 3 juillet 2020, 14 mars 2020, 1er mars 2020, 6 mars 2020 et 26 février 2020 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 10. D'une part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 7 avril 2015. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie. 11. D'autre part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis pour l'ensemble des autres infractions en litige, sans que M. A ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait intervenues à la suite des infractions commises les 12 février 2021, 5 août 2020, 3 juillet 2020, 14 mars 2020, 1er mars 2020, 6 mars 2020 et 26 février 2020, ensemble la décision 48SI attaquée et la décision rejetant son recours gracieux. Sur l'injonction : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 février 2021, 5 août 2020, 3 juillet 2020, 14 mars 2020, 1er mars 2020, 6 mars 2020 et 26 février 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des dix points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 6 août 2020 Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de dix points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 12 février 2021, 5 août 2020, 3 juillet 2020, 14 mars 2020, 1er mars 2020, 6 mars 2020 et 26 février 2020 ainsi que la décision référencée 48SI attaquée et la décision rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des dix points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2213364_20231109
Données disponibles
- Texte intégral