TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2213365_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bauchais, notaire, demande au Tribunal de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'une plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession d'un bien immobilier situé 6, rue François Mauriac, à Colombes, à concurrence d'une somme de 17 049 euros. Mme A soutient qu'elle est éligible à l'exonération de l'imposition sur la plus-value prévue au 1° bis du II à l'article 150 U du code général des impôts, dès lors qu'elle a affecté le produit de la vente de son bien immobilier à l'achat d'un nouveau bien immobilier qu'elle détient en totalité en nue-propriété et qu'elle a affecté à sa résidence principale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gabez, première conseillère ; - et les conclusions de M. Villette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a procédé, le 30 août 2021, à la cession d'un bien immobilier, situé 6 rue François Mauriac, à Colombes, dont elle était nue-propriétaire. A l'occasion de cette vente, Mme A a réalisé une plus-value qui a été assujettie au régime d'imposition des plus-values immobilières prévu à l'article 150 U du code général des impôts, conformément à la déclaration souscrite par la requérante, et s'est acquittée d'une somme de 17 049 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Cependant, ayant estimé a posteriori que cette cession aurait dû bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, Mme A a formé, le 4 novembre 2021, une réclamation pour obtenir la restitution des impositions acquittées. Sa réclamation ayant été rejetée, elle demande au Tribunal de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de la plus-value de cession résultant de la vente de son bien à Colombes. Sur les conclusions aux fins de restitution : 2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis () sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / () / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / () / 1° bis - Au titre de la première cession d'un logement () autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale () au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement ; / () ". 3. Il résulte des dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dont elles sont issues, qu'en subordonnant l'octroi d'une exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la première cession d'un logement autre que la résidence principale, en vue d'un remploi dans les vingt-quatre mois à l'acquisition ou la construction de son habitation principale, à la condition que le cédant n'ait pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession, le législateur a entendu favoriser l'investissement dans l'acquisition d'une résidence principale et en réserver le bénéfice aux contribuables qui ne détiennent aucun droit réel immobilier sur le bien qu'ils ont élu pour domicile. 4. Il est constant que Mme A a cédé, le 30 août 2021, la nue-propriété du bien immobilier qu'elle possédait à Colombes et acquis, le 28 octobre suivant, un autre bien immobilier situé 604 avenue Georges Pompidou, au Canet, qu'elle a affecté à sa résidence principale par le remploi du prix de cession du bien immobilier cédé. Mme A estime que la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de cette cession aurait dû être exonérée de l'impôt sur le revenu en application des dispositions du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante ne détient pas la pleine propriété du bien qu'elle a acquis au Canet, mais uniquement la nue-propriété, sa mère disposant de l'usufruit. Or, la seule circonstance que l'acquéreur soit titulaire d'un droit réel immobilier sur le logement affecté à sa résidence principale fait obstacle au bénéfice de l'exonération de la plus-value prévue par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, à hauteur de la quotité de droits réels détenus sur ce logement. Dans ces conditions, Mme A ne peut pas être regardée comme remplissant les conditions exigées par le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession résultant de la vente de son bien à Colombes. Par suite, l'administration fiscale a estimé à bon droit que la requérante n'était pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération prévue par ces dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux que Mme A a acquittées au titre de l'année 2021 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, signé C. GABEZ Le président, signé K. KELFANI Le greffier signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2213365_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel