TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213367_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler l'arrêté du 9 août 2022, notifié le 18 août 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, - de condamner l'État au versement de frais irrépétibles d'un montant de 2000 euros HT, soit 2400 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Mme B soutient : - qu'il appartient au préfet de produire les décisions attaquées, - que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle notamment au regard de la présence de son concubin et de son fils sur le territoire français ; que cette décision méconnaît le droit d'être entendu ainsi que le principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; que la décision méconnaît l'article L.541-1 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B ayant encore le droit de se maintenir sur le territoire français ; que la décision méconnaît également l'article L.431-2 du même code ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit notamment les décisions attaquées et conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2022 à 11h, en présence de Mme Yen Pon, greffière : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Chartier, représentant Mme B elle-même absente, qui déplore le renvoi du dossier à la présente audience, alors qu'une audience avait déjà été tenue le 18 octobre, ainsi que la demande adressée par le tribunal au préfet de la Seine-Saint-Denis pour qu'il produise les décisions attaquées ; Me Ben Gadi conclut par ailleurs aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante ivoirienne née le 19 mars 1993, a déposé en France une demande d'asile le 20 août 2021 qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2021, notifiée le 21 octobre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme B contre cette décision, par une décision du 27 mai 2022 lue en audience publique et notifiée le 9 juin 2022. Par un arrêté du 9 août 2022, notifié le 18 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent de le contester utilement. S'il est vrai que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas indiqué, dans cet arrêté, que Mme B se trouvait en France avec son fils né le 30 janvier 2017 en Côte d'Ivoire, alors qu'il en était nécessairement informé, cette omission, pour regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'irrégularité la motivation de l'arrêté dès lors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à modifier le sens des décisions prises, compte tenu de l'entrée vraisemblablement très récente de Mme B et de son fils en France et de l'absence d'obstacle à ce qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être rejeté. Pour les mêmes raisons, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme B. 3. En deuxième lieu, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme le droit de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement contestée a été prise en conséquence du rejet définitif de la demande d'asile formulée par Mme B qui, lorsqu'elle a demandé son admission à ce titre, a nécessairement été informée des conséquences en cas de rejet d'une telle demande. En outre, il ressort des termes de l'arrêté préfectoral en cause, qui n'est pas contesté sur ce point, que l'intéressée a été invitée à indiquer si elle estimait pouvoir prétendre à une admission au séjour à un titre autre que celui de l'asile et, dans l'affirmative, à déposer sa demande, ce que Mme B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait. En tout état de cause, la requérante ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour non-respect du droit d'être entendu doit être rejeté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon le second alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 6. En l'espèce, il ressort de la fiche " TelemOfpra " produite en défense que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit le 11 décembre 2021 contre le rejet de sa demande d'asile par une décision du 27 mai 2022 lue en audience publique, et au surplus notifiée le 9 juin 2022. Si la requérante fait valoir que le préfet doit établir qu'elle a été informée de cette décision dans une langue qu'elle comprend, elle n'allègue pas qu'elle ne comprend pas le français, ce qui ne ressort d'aucun élément du dossier, alors que Mme B est une ressortissante ivoirienne. Il s'ensuit que Mme B, en application des dispositions précitées, ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être rejeté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " 8. Ainsi que cela a été dit, il ressort de l'arrêté attaqué, et n'est pas sérieusement contesté par Mme B, que le préfet a respecté les formalités prescrites par l'article L.431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui ne précise pas sa date d'arrivée en France, n'est, selon toute vraisemblablement et compte tenu notamment de la date de dépôt de sa demande d'asile le 20 août 2021, entrée que très récemment sur le territoire français. Compte tenu de cette entrée récente, et de l'absence d'attaches et d'une intégration particulière de Mme B en France, la décision d'éloignement contestée n'a pas méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'elle réside en France avec son fils, né le 30 janvier 2017 en Côte d'Ivoire et qui est scolarisé en classe de moyenne section, ainsi qu'avec son concubin qui se trouve également en situation irrégulière, dès lors que rien ne s'oppose à ce que ceux-ci l'accompagnent dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Il en va de même de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à établir l'existence d'un risque d'être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont elle est ressortissante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui y renvoie, doit être rejeté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé C. A La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2213367_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel