TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2213368_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la commission ne lui a accordé qu'un hébergement alors qu'il a une épouse et une fille au Pakistan et que, sans logement, il ne pourra pas bénéficier du regroupement familial. La requête a été transmise au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Edert, magistrate désignée, - Les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 août 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. () ". Aux termes du IV du même article : " .-Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. " 3. Pour rejeter la demande du requérant, la commission a admis qu'il était dépourvu de logement et a estimé que son recours amiable devait être reconnu prioritaire et urgent pour un accueil en hébergement. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas demandé un hébergement, qu'il travaille en contrat à durée indéterminée, que son épouse et sa fille âgée d'un an résident au Pakistan et qu'elles ne pourront pas bénéficier du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier et de l'audience que le requérant est entré en France sous couvert d'un titre de séjour " travail ", qu'il vit seul en France en étant hébergé chez des tiers et que les circonstances qu'il invoquent, en l'absence de tout autre élément sont insuffisantes à établir que l'appréciation de la commission de médiation serait entachée d'illégalité. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2213368_20230705
Données disponibles
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