TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213375_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. G B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de désigner son avocat au titre de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Belgique, Etat responsable de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l'article 4 du règlement européen dit C A a été méconnu ;
- l'article 5 du règlement européen dit C A a été méconnu ; il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel, mené par un agent identifié, qualifié et bénéficiant d'une délégation à cet effet, aucune copie du compte-rendu ne lui a été remise, il n'a pas été informé de la possibilité de relire le compte-rendu avant de le signer, le compte rendu ne mentionne pas la durée de l'entretien ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de la décision attaquée en application des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le principe du contradictoire a été méconnu ;
-l'existence d'une demande de prise en charge par les autorités belges et l'accord donné par ces dernières ne sont pas sérieusement établis ;
-l'arrêté attaqué ne fait pas mention des informations utiles pour la mise en œuvre de l'article 26 du règlement européen dit C A ;
-il a été pris en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il encourt un risque sérieux de renvoi forcé en Guinée en cas de retour en Belgique ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement européen dit C A ; son retour en Belgique l'expose à un renvoi en Guinée et entraîne une rupture dans les soins qui lui sont nécessaires (il présente une hépatite B, et souffre d'hémorroïdes et de pertes de mémoire transitoires).
Des pièces relatives à la procédure suivie à l'égard de M. B ont été transmises par le préfet de Maine-et-Loire et enregistrées le 21 octobre 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022 à 10 heures 30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
M. G B, ressortissant guinéen né le 8 juin 1996, déclare être entré irrégulièrement en France pour la seconde fois et a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 28 juin 2022. Après consultation du fichier Eurodac, il s'est avéré que l'intéressé avait sollicité l'asile en France le 29 octobre 2018, que cette demande avait été définitivement rejetée le 10 mars 2020 et qu'il avait fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire le 13 mai 2020, et qu'il avait ensuite sollicité l'asile en Belgique le 3 septembre 2021, que les autorités françaises avaient consenti à la reprise en charge du demandeur le 26 octobre suivant mais que la procédure Dublin n'avait toutefois pu être mise en œuvre. Les autorités belges, saisies d'une demande de reprise en charge de M. B, ont donné leur consentement exprès le 26 août 2022 et, par un arrêté du 21 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Belgique, Etat responsable de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ne ressort pas de pièces du dossier que M. B disposerait de ressources. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté de transfert attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement et pour la seconde fois sur le territoire français et qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 juin 2022, qu'après consultation du fichier Eurodac, il s'était avéré que l'intéressé avait sollicité l'asile en France le 29 octobre 2018, que cette demande avait été définitivement rejetée le 10 mars 2020 et qu'il avait fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire le 13 mai 2020, et qu'il avait ensuite sollicité l'asile en Belgique le 3 septembre 2021, que les autorités françaises avaient consenti à la reprise en charge du demandeur le 26 octobre suivant mais que la procédure Dublin n'avait toutefois pu être mise en œuvre. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressée et ses déclarations relatives à son état de santé et constate que M. B ne présente pas de vulnérabilité particulière justifiant que soit remise en cause l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté par sa signature, le 28 juin 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". L'information requise a ainsi été donnée à M. B en français, langue qu'il a déclaré comprendre, avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 28 juin 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et- Loire en langue française. Il n'est pas établi que M. B, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Enfin, M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans porter d'observations, n'établit pas qu'il aurait demandé en vain la remise d'une copie de ce compte-rendu ni qu'il n'aurait pas été mis à même de le relire avant de le signer. Dans ces conditions, et quand bien même le compte rendu ne mentionne pas la durée de l'entretien, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, l'arrêté attaqué étant suffisamment motivé ainsi qu'il résulte du point 3, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ainsi qu'il résulte du point précédent, il a bénéficié d'un entretien individuel qui lui a permis de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation préalablement à l'intervention de la décision attaquée ordonnant son transfert vers la Belgique. Il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance du principe du contradictoire.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse, d'autre part, que l'article 23 du règlement " Dublin A " fait obstacle à ce qu'une requête aux fins de reprise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l'introduction d'une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d'un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
12. Il ressort des pièces des dossiers que les empreintes de M. B ont été relevées le 28 juin 2022 par la préfecture de Maine-et-Loire, date du dépôt de sa demande d'asile. Une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée a été adressée aux autorités belges, via le point d'accès national français, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception daté du 1er août 2022, produit au dossier, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par les points d'accès nationaux français et italien, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003. Le 26 août 2022, les autorités belges ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités belges aux fins de prise en charge du requérant doit être écarté.
13. En huitième lieu, l'article 26 du règlement européen n°604/2013 du 24 juin 2013 concerne la notification d'une décision de transfert. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions résultant de l'absence de porter à la connaissance de M. B des voies et délais de recours ouverts à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui manque au demeurant en fait, ne peut que rester sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
14. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
15. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, les allégations de M. B ne permettent pas d'établir qu'il sera indirectement soumis dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en raison de son renvoi forcé en Guinée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son état de santé, ayant déclaré lors de son entretien à la préfecture de Maine-et-Loire présenter une hépatite B et souffrir d'hémorroïdes et de pertes de mémoire transitoires, il ne produit aucun document susceptible d'établir qu'il ferait l'objet d'un suivi médical. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son transfert en Belgique l'exposerait à un risque de discontinuité des soins qui lui seraient nécessaires. M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Me Pafundi et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.
La magistrate désignée,
C. LOIRATLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213375_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel