TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213375_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a abrogé son attestation de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de ne pas lui renouveler une autorisation provisoire de séjour n'est pas motivée ; - l'arrêté attaqué est privé de base légale ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations après le rejet de sa demande d'asile, ni d'apporter des éléments susceptibles de permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; - il méconnaît les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas justifiée ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. C A, ressortissant malien né le 25 décembre 1987, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a abrogé son attestation de demandeur d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont le préfet a fait application pour obliger M. A à quitter le territoire français et indique les considérations de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que M. A a vu sa demande d'asile être rejetée, ainsi que sa première demande de réexamen auprès de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Elle précise également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine le requérant encoure des traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 27 décembre 2016, qu'il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'OFPRA a rejeté sa demande le 11 décembre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2018. Par un arrêté du 21 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire. M. A a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 7 mars 2022, demande rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 14 mars 2022. Alors même que l'intéressé a formé un recours contre cette décision auprès de la CNDA le 25 avril 2022, son droit de se maintenir a pris fin le 14 mars 2022 en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, et le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement décidé de l'obliger à quitter le territoire par l'arrêté attaqué, sans attendre la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par l'article L. 542-1 du même code selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, ne prive pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA. En outre, un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée dans le cas du L. 542-2, 1°, b précité, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge peut, le cas échéant, s'il est saisi de conclusions à cette fin, suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours en application de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué la priverait de la possibilité d'être entendu par un tribunal en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si le requérant soutient que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à encourir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'OFPRA et la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Dans ces conditions, le préfet n'a méconnu pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A est entré en France le 27 décembre 2016 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Il ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il est père d'un enfant résidant au Mali. Enfin, il est célibataire et n'établit pas avoir tissé en France des liens privés d'une intensité particulière. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l'intéressé, l'autorité préfectorale n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire ayant un enfant dans son pays d'origine, est entré en France à l'âge de vingt-neuf ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine, et ne justifie d'aucune insertion privée ou familiale en France, ni y disposer même de perspectives d'intégration sociale ou professionnelle. Ainsi, alors qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus, et alors même que sa présence en France ne présenterait pas une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2213375
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2213375_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2213375_20221115
Données disponibles
- Texte intégral