TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2213377_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme C D et M. E F, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 septembre 2022 du consul général de France à Oran (Algérie), avant que la commission de recours contre les refus de visa ne rende sa décision sur leur recours du 5 octobre 2022 ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à un réexamen de la demande de visa dans un délai de 48 heures courant de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de désigner Me Le Floch au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Floch de la somme de 1 200 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'octroi d'une aide juridictionnelle partielle, de mettre cette somme au bénéfice de Mme C D et de M. E F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le couple se connaît depuis trois ans et prépare le mariage de longue date ; M. F a fait une demande de visa de court séjour en vue de venir se marier en France ; le mariage civil prévu se dérouler en mairie de Rennes le 23 septembre 2022 a été reporté au 5 novembre 2022 ; la décision du 13 septembre 2022 du consul général de France à Oran (Algérie) a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours contre les refus de visa le 5 octobre 2022, qui a été reçu le 6 octobre suivant ;
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de la date prévue du mariage et de la séparation des futurs époux depuis trois ans ; Mme D doit, au surplus, subir une intervention de chirurgie thyroïdienne et a besoin de la présence de son mari auprès d'elle ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le consul général de France évoque une menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, totalement contestée par le requérant ;
- la décision méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la liberté de se marier constitue une liberté fondamentale à laquelle la décision litigieuse fait obstacle ; le certificat de publication des bans a été publié le 21 juin 2022 et ils justifient avoir entamé les préparatifs de leur mariage ; la sincérité de leur relation n'est pas mise en doute par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
o d'une part, la commission de recours contre les refus de visa, saisie le 6 octobre 2022 du refus de visa des autorités consulaires françaises en Algérie, rendra sa décision avant le 6 décembre 2022 ;
o d'autre part, les requérants n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, que l'organisation de leur mariage serait effectivement prévue le 5 novembre 2022, après report de la date initialement prévue du 23 septembre ; compte tenu de la publication des bans le 10 juin 2022, le mariage peut être célébré jusqu'au 9 juin 2023 ;
o la séparation des fiancés ne créée pas par elle-même une situation d'urgence ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision consulaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Minard, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Floch, représentant M. F et Mme D, en présence de cette dernière,
- les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C D et M. E F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer à M. F un visa de court séjour en vue de se marier en France, avec Mme D.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de leur séparation, le délai écoulé depuis l'engagement de leurs démarches en vue de se marier et l'imminence de la célébration de leur mariage. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les refus de visa, saisie le 6 octobre 2022 d'un recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises du 13 septembre 2022, dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision expirant le 5 décembre 2022, les requérants doivent donc justifier d'une situation d'urgence particulière ne leur permettant pas d'attendre le rendu de cette décision. Or, les divers devis produits par les requérants pour établir que la célébration de leur mariage, initialement prévue le 23 septembre 2022, aurait été reportée au 5 novembre suivant, ne sont pas probants en l'absence notamment de justification de frais d'acomptes exposés. Et, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur et des outre-mer, compte tenu de la publication des bans le 10 juin 2022, les requérants disposent pour se marier d'un délai d'un an expirant le 9 juin 2023. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, Mme D et M. F ne justifient pas d'une situation d'urgence telle que la décision consulaire de refus de visa devrait être suspendue sans attendre la décision de la commission de recours contre les refus de visa sur leur recours. La condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D et de M. F Mme A, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à M. F et au Ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
C. B
Le greffier,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2213377_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA