TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2213377_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 21 juin et 11 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Biaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de trois de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -elle méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1969 à Ejar, réside en France depuis 1990. Il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses trois enfants mineurs nés le 4 octobre 2006, le 10 octobre 2008 et le 6 juillet 2010. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et mentionne les articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique, en outre, que M. A a sollicité un regroupement partiel au profit de ses trois fils, que ses deux autres enfants mineures nées en 2017 et 2019, restent au pays avec leur mère et qu'il n'est pas démontré l'intérêt supérieur de ses fils d'être séparés de leur mère et de leurs sœurs avec lesquelles ils vivaient jusqu'à présent. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé pour permettre à M. A d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, adjoint au chef du 10ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " et aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants en cause le justifie. 6. Pour justifier le regroupement familial partiel au seul profit de ses trois fils ainés, âgés de 16, 14 et 12 ans, M. A soutient qu'ils pourront bénéficier de meilleures conditions de scolarisation et d'éducation en France qu'en Mauritanie. Toutefois, ce seul élément n'est pas suffisant pour établir qu'il serait dans l'intérêt de ces derniers de venir le rejoindre en France, en quittant durablement leur mère, leurs sœurs et leur pays d'origine où ils ont toujours vécu et où ils sont scolarisés. Par suite et quand bien même M. A réside en France depuis 1990, qu'il justifie d'un travail stable et qu'il prend entièrement en charge sa famille, qui est dépourvue de ressource propre, et même si son épouse a donné son accord au départ de ses trois fils en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Si M. A soutient que le rôle du père est très important pour des enfants à l'âge crucial de l'adolescence et qu'il souhaite s'investir davantage dans leur éducation, il ne fait état d'aucun problème sérieux que rencontreraient ses fils en Mauritanie où ils ont grandi et suivi toute leur scolarité. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 9. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'a pas refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que les ressources de ce dernier ne seraient pas suffisantes ou que son logement ne serait pas considéré de taille normale pour une famille comparable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article L. 411-5 et qui précise les conditions que doit remplir un étranger qui demande à faire bénéficier un ou des membres de sa famille du regroupement familial, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2213377_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel