TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2213379_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le jugement n°1708253 du 21 novembre 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n°1710818 du 16 avril 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 14 juin 2023 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 janvier 2017, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 novembre 2017, il a été enjoint de reloger M. A avant le 1er février 2018, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 août 2022, réceptionné le 19 août 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 10 950 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé au motif qu'il était dépourvu de logement fixe et qu'il attendait un logement dans le parc social depuis un délai anormalement long, sa demande initiale de logement sociale datant du 12 mars 2012. Il résulte toutefois de l'instruction que si l'intéressé a dû être hébergé chez un tiers entre 2016 et le 25 mai 2022, il n'a pas fait suite, se rendant injoignable, aux différentes démarches engagées pour l'accompagner dans la recherche d'un logement depuis le 13 décembre 2017. Ainsi, le requérant doit être regardé, par son comportement, comme ayant fait obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation. Partant, à compter du 13 décembre 2017, l'État doit être regardé comme délié de cette obligation de relogement. Dans ces conditions, la carence fautive de l'État à ne pas l'avoir relogé à compter du 11 juillet 2017 a causé à l'intéressé des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation que jusqu'au 13 décembre 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 200 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais relatifs au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de M. A, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera à Me Baguet, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2213379
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2213379_20230621
Données disponibles
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